LES INFRACTIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA SA ET DE LA S.A.R.L
On peut justifier le
droit pénal des sociétés par plusieurs raison, l’une des raison est que les sociétés
de capitaux singulièrement les SA, sont par excellence l’objet de beaucoup de
fraudes.
Ensuite il apparaît que
les qualifications pénales de base en d’autres termes les infractions du CP ( Code Pénal ) ne
sont pas tjrs suffisantes pour réprimer certains agissements de personnes qui exercent
dans le domaine commercial. Enfin il y a également la prédominance du caractère
institutionnel des sociétés commerciales singulièrement les sociétés de capitaux
SARL. En effet celles-ci sont régies par de nombreuses règles, qu’il s’agisse
de règles relatives à leur création, gestion et leur disparition.
Le fondement juridique de
l’étude du droit pénal des sociétés commerciales est à titre principal l’acte
uniforme relatif aux sociétés commerciales et des GIE ( Groupements d’Intérêt Economique ) dans sa législation
générale, puis à titre secondaire la législation pénale des Etats partie au
traité ohada. Une lecture générale des dispositions générales de l’acte
uniforme relatif au droit commercial fait ressortir les remarques
suivantes : A priori, ces dispositions laissent apparaître que le
législateur en droit OHADA n’eut pour rôle que de prévoir les incriminations
afin d’assurer le respect des droits des sociétés mais il reconnait aux Etats
parties la possibilité de maintenir ou créer d’autres incriminations si et
seulement si elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent acte
uniforme.
En outre il est remarquable
que le législateur OHADA ait laissé le choix des peines applicable à la discrétion
des Etats parties. De même toute poursuite contre les dirigeants sociaux est régie
par la législation de chaque Etat. Ces dispositions pénales sont relatives de
façon générale aux infractions intentionnelles qui suppose la mauvaise foi de
l’auteur. On peut classer ces infractions en 3 catégories:
- Les infractions en
matière de constitution de société ;
- Les infractions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des sociétés ;
- Et les infractions
propres au contrôle des sociétés.
Notre étude va porter sur
la 3ème catégories, mais il s’agit en vérité d’analyser et d’évoquer
quelques infractions relatives à la SA et
SARL. En effet plusieurs infractions peuvent être réalisées.
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CHAPITRE I- LA
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE FICTIVES
L’infraction trouve son
fondement de l’AU selon lesquelles encourt une sanction pénale les dirigeants
sociaux qui en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux
auront sciemment opérés entre les actionnaires, les associé la répartition des
dividendes.
Qu’elles sont donc les éléments qui caractérisent
cette infraction ?
Dans toutes infractions
il convient de distinguer l’élément matériel et l’élément moral.
SECTION 1 :
L’élément matériel de l'infraction
L’élément matériel est composé de 3 sous éléments,
à savoir l’absence d’inventaire ou l’existence d’inventaires frauduleux,
ensuite la répartition des dividendes et le caractère fictif des dividendes
repartis.
PARAGRAPHE 1 : L’absence d’inventaire ou l’inventaire frauduleux
PARAGRAPHE 1 : L’absence d’inventaire ou l’inventaire frauduleux
L’absence d’inventaire
est une situation assez rare en pratique mais pour la jurisprudence il faut
retenir l’extension de cette notion. Ainsi pour elle tout compte rendu ou toute situation permettant de connaitre l’état
du patrimoine et des dettes de la société. Quant à la notion d’inventaire frauduleux
à laquelle on assimile la notion de bilan frauduleux, elle est constituée par
le fait de faire apparaitre un bénéfice alors que celui-ci n’existe pas ou est
moins important. En pratique 2 techniques permettent d’aboutir à un tel résultat :
-
Majorer 1ou plusieurs postes de l’actifs, cette majoration peut être
obtenu en simulant l’existence d’actif inexistant en réalité.
-
La sous-évaluation du passif pour obtenir
un inventaire frauduleux ; Ceci revient à dissimuler les charges, c’est à
dire à sous-évaluer les dettes.
PARAGRAPHE 2 : la répartition
des dividendes fictifs
La notion de distribution
de dividende fictive consiste en réalité à repartir simplement les dividendes.
Il y a donc répartition de dividendes dès l’instant où les fonds sont mis à la
disposition des actionnaires. En la matière la distribution d’espèce n’est pas une condition à la répression, c’est pourquoi
la distribution même de bénéfice qui consiste dans la répartition des actions détournées
par une société, constitue également une répartition des dividendes.
Des difficultés se présentes
quant à la détermination de cet acte incriminé.
La difficulté réside dans le fait qu’il y a risque d’assimiler la répartition
de dividendes à la répartition d’un intérêt fixe. Ceci revient à la question de
savoir que doit-on décider si en vertu d’une clause statutaire qui prévoit le
versement d’intérêt, cet intérêt était versé alors qu’il n’existe pas de
bénéfices réalisés par la société ? La réponse à cette question va
dépendre de l’analyse juridique que fera le juge saisi. Il est possible en
effet que dans un tel cas, le juge saisi retienne le délit si les faits
relatifs à la répartition d’intérêt sont considérés par lui comme semblable à
une répartition de dividendes fictifs. Mais il est possible aussi que le juge
rejette un tel délit en soutenant que dans les deux situations que le capital
social est réduit.
PARAGRAPHE 3 : Le caractère
fictif des dividendes répartis
Cette commission suppose
qu’il a eu répartition de dividendes en l’absence de bénéfice en tenant compte
des chiffres de bilan. Le critère fictif est constitué dès lors que
le dividende distribué ne correspond pas à un bénéfice réalisé.
La détermination du
caractère fictif suppose donc que le bilan soit rectifié.
Cette question pose beaucoup
de difficultés aux tribunaux car dans la pratique cette commission fait souvent
défaut.
SECTION II : L’élément
moral
L’infraction qualifiée
distribution de bilan fictif est une infraction intentionnelle. cette idée ressort
même du terme <<sciemment>> ce terme signifie que l’auteur de l’infraction
doit avoir la volonté de distribuer le dividende et ensuite doit avoir
conscience qu’il y a soit absence d’inventaire ou que l’inventaire est frauduleux.
C’est à dire que l’auteur du délit doit connaitre les caractères fictifs des dividendes
repartis. C’est une infraction instantanée, ce qui signifie que c’est à partir
du moment que l’infraction est constatée que son délais doit courir. Conformément
aux dispositions de L’AU relatives aux règles pénales applicables aux sociétés
commerciale il faut comprendre que la poursuite de l’auteur d’une infraction
doit se faire selon les règles de procédure de l’Etat où est originaire cet auteur.
De même les peines seront celles qui sont prévues par le législateur national
du pays d’où est originaire l’auteur. La question qu’il faut poser est de
savoir qui a l’initiative de la poursuite. Sans aucun doute toutes victime est
habilité à engager des poursuites.
L’infraction ici est
sanctionnée en tant que moyen d’information car le bilan est une source
capitale de renseignement aussi bien pour les dirigeants, les associés, les
banques et les futurs associés. En effet le bilan constitue l’élément déterminant
de crédit de la société, c’est pourquoi il doit être exact. Le bilan peut donc être source d’infraction
d’où l’intérêt d’étudier les éléments qui caractérisent cette infraction.
SECTION : L’élément
matériel
Il comprend 2 sous éléments,
c’est à dire l’établissement de bilan inexact d’une part et d’autre part la
publication du bilan.
PRA1 :
l’établissement de bilan inexact
L’expression bilan
inexact est apparemment trompeuse car le bilan résulte en réalité d’estimation subjective,
en conséquence le bilan est relatif. Aussi le terme qui convient le mieux c’est
le terme de sincérité de bilan. Cette idée de ce terme semble ressortie une disposition
de l’acte uniforme qui parle de :<< une image fidèle des opérations
d’exercices>>. En effet la notion de sincérité de bilan renvoi à la
distinction entre inexactitude et exactitude afin de vérifier si les
inexactitudes affectent ou non le résultat final du bilan0. En général l’inexactitude
est réprimée dès lors qu’elle aboutit à présenter la société sur un jour
favorable ou sur un jr défavorable contrairement à la situation réelle de la
société. Mais l’inexactitude du bilan peut résulter d’erreur matérielle par exemple
erreur d’écriture. Il peut s’agit aussi d’une inexactitude résultant d’une
erreur d’évaluation.
L’évaluation étant en
elle-même subjective, il est donc difficile en pratique de caractériser ces
hypothèses. Pour le contrôle du bilan on fait appel à des spécialiste mais la
réalité et que chaque spécialiste utilise une méthode qui n’est pas la même que
celle des autres.
PARAGRAPHE 2 : La
publication ou la présentation du bilan
Ici on vise la présentation
ou la publication de bilan. Il y a présentation lorsque le bilan est soumis à A.G.
il y a également présentation de bilan lorsque
celui-ci est mis à la disposition de l’actionnaire ou s’il a eu communication
en dehors l’A.G.
Mais à la réflexion, il
faut croire que l’infraction ne devrait pas être constituée si la présentation
consistait seulement à la présentation des tiers à la société.
SECTION 2 : l’élément
moral
L’infraction relative à
la publication de bilan inexact qui pose à la fois un dol général et spécial caractérisant
l’élément moral.
Le dol général va
consister en la connaissance de l’inexactitude du bilan par les gérants ou
administrateurs qui auront publié celui-ci. Quant au dol spécial, il va
consister dans le fait d’avoir accomplir l’acte matériel en vue de dissimuler
l’existence du dol spécial. L’exigence du dol spécial ne va pas poser de
problème en pratique en ce sens que si un gérant a publié un bilan dont il
connaissait l’inexactitude on peut aisément admettre que c’est certainement de
cacher la véritable situation de la société qu’il a agi ainsi. Comme toutes les
autres infractions il faut souligner que les règles de poursuites et celles
relatives aux sanctions seront celle de l’Etat partie dont est originaire
l’auteur de cette infraction.
CHAPITRE 3 : l’usage
abusif des biens ou de crédit de société.
Cette infraction peut
simplement s’expliquer par l’idée selon laquelle la société étant la chose de
tous les associes, en conséquence elle doit être gérer dans l’intérêt de tous
et non dans celui des dirigent. Mais comme les dirigeants ont des pouvoirs
assez important ils ont méconnaître cette règle et user les biens de la société
dans leurs propres intérêts. Quels sont les éléments qui caractérisent cette
infraction ? Il y a l’élément matériel et l’élément moral.
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SECTION 1 : L’élément
matériel
L’élément m de l’infraction consiste dans
l’usage des biens ou du crédit de la société par les gérants ou les
administrateurs dans un intérêt contraire à celui de la société.
PARAGRAPHE 1 : l’usage
des biens ou du crédit la société.
La question qui se pose
immédiatement par rapport à cet acte est de savoir que signifie le terme usage.
Dans un sens positif on
peut affirmer que l’usage englobe tous les actes de disposition ou de gestion
de la société mais le sens négatif, l’usage ne signifie pas le détournement ou
usurpation des biens en ce sens qu’il peut y avoir appauvrissement de la
société ou altération des biens. Par
exemple il peut y avoir usage de biens
sociaux dans la fixation de la rémunération des dirigeants. Ainsi, l’usage
abusif peut consister dans le fait pour un administrateur de s’accorder une rémunération
fixée ou un pourcentage par rapport au chiffre d’affaire lors qu’il sait que la
société a un déficit d’exploitation. Cette usage est abusif parce qu’elle va engendre une grave rupture d’égalité
entre les associés. Ici les biens consistent à l’ensemble des biens du
patrimoine de la société. Quant au crédit de la société c’est le crédit qui
s’attache à cette société en raison de son capital social, de la nature et de
l’importance de son activité. Il y a usage du crédit par exemple lorsque la
société est exposée à certaine dette contractée en son nom.
lejuristead@gmail.com
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PARAGRAPHE 2 : les auteurs
de l’usage
Les auteurs de l’usage sont visés ici les gérants
les administrateurs le PDG, le DG, l’administration générale adjoint, etc…
Il s’agit donc de
personnes qui par leurs actes et au regard des fonctions qu’ils exercent dans
la société peuvent être auteur de l’infraction relatives à l’usage abusifs des
biens ou de crédits. Ces personnes conformément aux dispositions de l’AU qui
revoient au droit pénal de chaque Etat partie feront l’objet de poursuit et
subiront les sanctions prévue pour de telles infractions.
PARA3 : les usages
contraires à l’intérêt de la société
IL appartient
certainement à l’ensemble des associés de définir dans les statuts, les
intérêts de la société.
Aussi, il faut donc apprécier
l’acte accomplit par le dirigeant social par rapport à cet intérêt c’est à dire
vérifier la conformité de l’acte en cause avec l’intérêt de la société.
Dans cette démarche le juge saisi d’un tel
litige va se demander simplement si l’usage a fait courir un risque à la société.
Si tel est le cas il pourra admettre qu’il y a abus.
En pratique la question
reste posée de savoir si on peut retenir l’abus alors que l’acte considéré comme
tel a été accompli avec l’accord des associés. En tendance, les tribunaux est
de donner une réponse affirmatives à cette q ou justifie la loi n’a pas pour
seul but de protéger l’intérêt des associés aussi celui de ses solution par l’idée
selon laquelle tiers. Cette solution permet de comprendre les associés à eux
seuls ne peuvent faire disparaitre le caractère illicite de ces actes.
Toutefois, le caractère
illicite d’un abus qualifié d’usage abusif des biens ou du crédit de la société
pose des problèmes lorsqu’il s’agit d’un acte accomplit dans le cadre d’un
groupe de société.
En effet, le groupe de
société se forme pour la réalisation d’une unité économique basée sur une
gestion dans l’intérêt supérieur du groupe impliquant une répartition des tâches,
dès lors son fonctionnement suppose une perméabilité des ressources entre les
différentes composantes. En conséquence à certain moment l’argent de certaines
sociétés du groupe doit être utilisé dans l’intérêt d’autres sociétés du groupe.
Ce qui signifie que chaque société ne peut pas être gérer dans son propre intérêt .Alors faut il conclut
qu’il n’aura un usage abusif des biens que si l’on déroge à l’intérêt du groupe
de société. Mais dans une décision du
tribunal correctionnel de la scène du 16 mai 1974 dans l’affaire WILLOT. S’agissant
des groupes de société le juge a décidé qu’il n’y a pas d’abus de bien de
société si 3 conditions ne sont pas réunir :
-
Il doit exister un doute fortement
structuré dont les éléments doivent concourir à un but unique qui peut provisoirement
se substituer à celui des éléments du
groupe.
-
Les sacrifices consentis par une société
doivent être dans l’intérêt du groupe et non dans l’intérêt perso de ses dirigeants.
-
Les sacrifices imposés ne doivent pas être
trop important et de doivent pas faire courir des risque et des arriérés à la
société qui les supporte.
SECTION 2 : L’élément moral.
L’infraction qualifiée usage des biens ou de crédit
de la société est une infraction intentionnelle qui admet un dol général et spécial.
PARA1 : Le dol général
Le dol général réside
dans la connaissance du fait que l’usage des biens ou du crédit de société
était contraire à l’intérêt de celle-ci.
Cette idée s’exprime dans
les dispositions textuelles en ses termes << mauvaise foi>>. Mais il faut retenir que la connaissance du
fait que l’usage des biens ou du crédit de la société était contraire à l’intérêt
de celle-ci doit exister le jr où l’acte a été accompli. Mais cette règle n’est pas toujours appliquée en pratique
car en cette espèce le juge a toujours considéré que le dol existait. Concernant
un administrateur de société qui se fait octroyé une rémunération excessive sur
la base que la gestion de la société était bénéficiaire et qu’une telle
rémunération était possible. Ici il faut noter que c’est réellement plus tard
que la gestion de la société était devenir déficitaire et que l’acte avait pris
un caractère abusif. En général les
tribunaux retiennent que les preuves la mauvaise foi peuvent résulter de l’ensemble
des circonstances objectives qui ont entouré l’acte.
PARAGRAPHE 2 :
le dol spécial
Il consiste à dire que
l’acte répréhensible doit être accomplir
dans un but spécial ou bien en vue de favoriser une autre personne, notamment
morale dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement.
C’est le cas par exemple de PDG de société qui détient 20% des actions de cette
société mais par l’intermédiaire de son épouse détient 90% des actions d’une
autre société. Dans telle situation, il peut être tenté de favoriser donc la
société dans laquelle par l’intermédiaire de sa femme il détient 90% des
actions. Son t’intérêt réside alors dans le fait qu’il va toucher 90% des
bénéfices de cette société.
CHAPITRE 4 : l’empêchement d’un actionnaire ou d’un associé de participer à une AG.
Le fait d’empêcher
sciemment un actionnaire ou un associé de participer à une AG est une
infraction qui se caractérise par un élément matériel et un élément moral.
SECTION 1 : L’élément
matériel
Il consiste à empêcher un
associé ou un actionnaire de participer à une AG. Ceci est parfaitement
compréhensible car l’empêchement est une atteinte aux droits de l’associé. Mais
la notion d’empêchement n’étant pas caractérisée, cela suppose que toute
attitude ou tout comportement de nature à faire en sorte que l’actionnaire ou
l’associé ne puisse pas jouir de son droit de participer à une à une AG est
caractéristique de l’élément matériel de l’infraction. Dans ce sens, il peut
s’agir de voie de fait ou d’acte moral telles les menaces.
L’infraction est
justifiée car la participation aux AG pour un actionnaire ou un associé est non
seulement un droit mais aussi un élément important qui traduit le principe
égalitaire entre les membres d’une société. En conséquence, cet empêchement
constitue une rupture de cette égalité.
Par ailleurs, l’on ne
précise pas les auteurs d’une telle infraction car le texte utilise un terme
général :<<ceux qui>>. Ce terme renvoi à priori aux membres de
la société. Mais alors peut-on retenir l’infraction contre une personne
extérieure à la société ?
SECTION 2 :
L’élément moral
L’élément intentionnel de
cette infraction va résider dans la connaissance de l’acte incriminé par
rapport à son but. Ce but est la participation à une AG.
L’élément moral repose
donc sur un dol général et un dol spécial. A l’analyse, il faut ajouter que
l’empêchement doit avoir un caractère nuisible car l’empêchement porte atteinte
au droit de jouissance de l’associé et cause de ce fait un préjudice qui est
une nuisance.
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