DROIT PÉNAL DES AFFAIRES



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Le droit pénal des affaires peut être défini comme l’ensemble des règles pénales qui régissent la vie des affaires.
Les affaires sont composées de nombreuses branches du droit notamment le droit commercial, le droit du travail, le droit comptable,  le droit social, le droit fiscal, et le droit des sociétés commerciales.
Le droit pénal des affaires vise à étudier essentiellement les règles du droit des affaires  sanctionné pénalement.
En effet pour assurer la régularité et  la loyauté des relations commerciales et financières par exemple, le législateur a dû recourir à la sanction pénale ce qui a donné lieu à l’avènement du droit pénal des sociétés commerciales notamment.
Mais il existe certainement des infractions dans bien d’autres matières.  Ceci permet de comprendre alors qu’il existe des infractions spécifiques à la vie des affaires qui ne peuvent être commises  par des personnes évoluant dans le monde des affaires.
Ces délinquants commettent sans aucun doute des infractions spécifiques à leurs domaines d’activité, mais il n’est pas exclu que ceci commentent d’autres infractions non spécifiques à leurs domaines activités.
 En conséquence une étude du droit des affaires suppose que l’on envisage les infractions liées à la vie des affaires et les infractions non spécifiques à la vie des affaires.
Mais dans le cadre ce cours il s’agit de se limiter aux infractions dans la vie des affaires qui sont certainement nombreuse et qui de ce fait ne peuvent pas toute faire l’objet d’étude.  Il s’impose donc de faire un choix parmi ces infractions.  A ce titre nous retiendrons les règles relatives au droit de la concurrence.
C’est l’occasion de rappeler que le commerce et l’industrie sont dominés par un principe cardinal, le principe de la liberté. C’est de ce principe découle également le droit de la concurrence. Le  droit de la concurrence est le principe selon lequel tout agent économique dans l’exercice de son activité commerciale et industrielle est autorisé à concurrencer les autres agents qui évoluent dans le domaine.
Le droit de la concurrence connait plusieurs sources textuelles ; il  y a des sources externes à savoir des textes internationaux et des textes communautaires. Ensuite il y a des sources internes, c’est à dire les textes nationaux.
Ici nous nous arrêterons à l’évaluation des textes communautaires (A) d’une part et d’autre part les textes nationaux (B).

A-    Les textes communautaires du droit de la concurrence

Les communautés économiques africaines en particuliers les comités ouest africains se présentent comme des comités d’intégration. Cependant l’objectif de ces comités est essentiellement l’intégration des marchés, mais nullement l’intégration de la production.  Cela signifie que ces comités font le choix sur le marché communautaire tout en rejetant la spécialisation et la coproduction.  Dans le cadre de l’intégration de marché, l’effet recherché  est d’aboutir à un marché unique qui aboutirait à la fusion des marchés des pays membres. Toutefois chaque pays conserve son autonomie dans le domaine de la production. Ce qui va conduit naturellement à une conquête du marché étendu.
C’est cette démarche qui va amener les communautés économiques à envisager la concurrence dans leurs traités constitutifs ainsi que dans les textes dérivés qui les accompagnent. Dans ce sens le traité de l’UEMOA prévoit dans son titre 1er les principes et objectifs de l’union. Le premier objectif est de << …renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel…>>. Dans les règlements 2 ; 3 et 4 de l’UEMOA on peut lire :<< le conseil des ministres de l’union… désireux de renforcer les efficacités et la compétitives des activités des Etats dans le cadre d’activités concurrentielles et favorisant l’allocution optimale des ressources; considérant que le libre jeu de la concurrence est le cadre idéal pour l’épanouissement des entreprises opérant sur le marché communautaire  adopte le présent règlement>>. Il ressort clairement de ces dispositions que la concurrence demeure une valeur importante pour les affaires car c’est grâce à elle que les entreprises peuvent se développer et que et que la vie économique peut évoluer. Cette idée étant biens comprise, il est dont nécessaire de protéger la concurrence afin qu’elle reste saine, ce qui est le gage pour atteindre les objectifs recherchés. Il faut souligner que l’UEMOA adhère également à la Charte africaine des droits de l’homme qui reconnait aussi la liberté et la propriété.
Il existe également des textes internes qui consacrent le droit de la concurrence.

B-    Les textes nationaux

En CI la constitution et la loi ordinaire consacrent le droit de la concurrence.

1-      La constitution

Dans le préambule de la constitution ivoirienne il est mentionné que :<< le peuple ivoirien proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1980 et << Et engage à promouvoir l’intégration régionale et sous régionale en vue de la construction de l’UNION AFRICAINE. >> Il ressort de ces dispositions que la Côte d’Ivoire reconnait le droit de la concurrence.
En effet la CI s’engage à garantir la libre entreprise en ce sens que la loi fondamentale affirme le droit de tout citoyen à la libre entreprise et s’engage à en garantir les limites. L’interprétation que ce texte consiste à dire que le principe de la libre concurrence concerne non seulement les ivoiriens mais tous ceux qui vivent sur le territoire et y exerce des activités commerciales ou industrielles. Pour conclure on affirme que si la concurrence est admise, elle ne doit pas porter préjudice aux concurrents car la règle et que les individus ont le droit à la liberté exercer les activités de leur choix, mais dans limites légales.

2-      La loi

Il faut entendre ici, les lois ordinaires, les textes législatifs autres que la constitution. Par rapport à la matière de notre étude la première loi consacrée au droit la concurrence est la loi 78 – 633 du 28 juillet 1978 relatif à la concurrence, au prix, à la poursuite et la répression des infractions à la législation économique dérivée de l’ordonnance française de 1945 régissant la matière en  France et dans l’économie. Ensuite il y a la loi N° 91-999 du 25 décembre 1991 relatif à la  concurrence  qui en son article 1er paragraphe 1 dispose que : << les prix des biens et services échangés en CI sont librement déterminer par le jeu de la concurrence >> Il y a également la loi N°91-100 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère et trompeuse. Dans le même sens il y a le décret N° 92-50 du 29 janvier 1992 portant la concurrence et des prix, ainsi que le décret N° 95-29 du 20 janvier 1995 portant interdiction des entraves à la concurrence. Enfin l’ordonnance du Président de le république N° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence. Cette ordonnance vient donc renforcer la consécration du droit de la concurrence en CI et abréger donc la loi de 1991 en la matière.
Qu’ils s’agissent de dispositions en droit communautaire ou national elles ont toutes consacré le principe de la libre concurrence mais comme tout privilège il faut savoir qu’il est susceptible d’abus dans son exercice.
 En effet,  il faut savoir que les commerçants dans l’exercice de leurs activités accomplissent des actes répréhensibles dénués  de moral et causer ainsi du tort aux autres agents.
Ainsi pour éviter que certains acteurs et leurs activités économiques se développent au détriment de d’autres qui peuvent être léser.  Il existe  au niveau  national et communautaire des dispositions et des mécanismes du droit de la concurrence. Cette protection du droit de la concurrence se traduit essentiellement par la définition de nombreuse infractions en la matière qui sont sanctionnées.
Il s’agira dans une première partie d’envisager la répression  du droit de la concurrence au niveau communautaire et dans une 2nd partie   au niveau national.


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CHAPITRE I : LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONCURRENCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

L’UEMOA a érigé un droit communautaire  visant la protection du droit de la concurrence en prévoyant un certain nombre d’infraction notamment la prohibition des pratiques anticoncurrentielle. C’est l’article 2 du règlement N°2 de l’UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’union qui établit cette interdiction. Mais ces interdictions sont sanctionnées en cas de violation.

SECTION1 : LA PROHIBITION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

L’article 88 paragraphe A du traité modifié de l’UEMOA est le fondement de l’interdiction  des pratiques anticoncurrentielles.
Il reste donc à analyser les différentes formes de pratiques anticoncurrentielles mais de s’arrêter aussi aux justifications exceptionnelles de ces pratiques.

PARAGRAPHE I :LES DIFFÉRENTES FORMES DE PRATIQUES         ANTICONCURRENTIELLES

Les pratiques anticoncurrentielles sont multiples ; Certaines  émanent des entreprises et d’autres Etat.

A-    Les pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises

En vue de nombreuses pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les entreprises et qui entravent le bon fonctionnement du marché il y a les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.

B-    Les ententes anticoncurrentielles

Selon article 88 du traité de l’UEMOA,  les ententes anticoncurrentielles et donc interdites sont : << les accords et associations et pratique concertée entre entreprises ayant pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’UEMOA>>. L’article 3 du règlement N°2 reprend cette disposition en donnant quelques termes précis.
Dans ce sens le texte indique que l’entente peut être un accord, une association ou pratique concertée entre entreprises. Ce qui signifie toutes les formes d’engagement reposant sur un acte volontaire des partenaires. Il s’agit de comprendre que l’entente suppose au moins deux entreprises, elle suppose aussi un véritable accord de volonté. En conséquence si une entreprise propose à une autre qui n’accepte pas la signature d’un protocole d’accord, il n’y a donc pas d’entente. Il n’y a pas également d’entente si des entreprises ne sont pas tombées d’accord  sur l’action à mener. En ce qui concerne les décisions d’association d’entreprise il y a par exemple les consignes ou les recommandations adresser par des syndicats professionnels à leurs adhérents ou même à des entreprises sources. Il y a aussi des accords conclus entre les entreprises dans le cadre des organisations professionnelles. Il faut souligner que la forme du regroupement varie, ce qui est essentiel c’est la réunion d’entreprises en un groupement dont les actes expriment une volonté collective des membres.  En effet c’est cette volonté collective qui traduit la décision d’association d’entreprises et qui se présente comme une forme d’accord. Selon une définition de la cour de justice des communautés européenne une entreprise qui s’aligne sur un comportement qu’elle sait concerter, manifeste une adhésion suffisante pour être considérer comme partie à l’entente. Ce qui signifie qu’une entreprise ne peut participer à une entente sans y avoir consentir. En ce qui concerne la forme de l’entente il n’est pas nécessaire que celle-ci résulte d’un écrit. C’est dire que l’entente conclut de manière orale n’évalue pas sa formation, elle doit simplement poser un problème de preuve. Par ailleurs il faut savoir que l’entente peut être bilatérale ou multilatérale, expresse ou tacite. Il est important de noter que l’entreprise partie à l’entente doit jouir de l’entente, c’est pourquoi il ne peut exister d’entente entre une société mère et sa filiale. Par ailleurs il ne suffit pas qu’il existe une entente être plusieurs entreprises pour être prohiber. Il faut qu’elle ait pour effet de fausser ou de restreindre le jeu de concurrence, mais ces conditions ne sont pas cumulatives. Il est important de souligner ici que contrairement à la formation de l’entente où la volonté intervient toujours. Le résultat de cette entente ne tient pas compte de la volonté, ce qui signifie que lorsque l’entente a pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, elle est donc prohibée. Autrement dire, même si les entreprises ne l’on pas souhaité mais qu’il en ait résulté une atteinte à la concurrence, l’entente sera condamnée. S’agissant des pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises, en plus des ententes anticoncurrentielles, il y a aussi les abus de position dominante.

3-      L’abus de position dominante

L’article 4.1 du règlement N°2 de l’UEMOA dispose que : << Est incompatible avec le marché commun et interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci>>.
La position dominante est définie comme la situation dans laquelle une entreprise a la capacité sur le marché en cause de se soustraire d’une concurrence effective, de s’affranchir des contraintes du marché en y jouant un rôle directeur, confère la note N°3 de l’annexe N° 1. Pour vérifier si une entreprise occupe une position dominante il faut vérifier la part du marché qu’elle occupe sur le marché en cause. Cette part se calcule ne tenant compte des ventes réalisées par l’entreprise concernée et de celles réalisées par ses concurrents. Cela signifie que position dominante résulte de l’importance de l’union économique considérée, mais aussi de ses concurrents potentiels. Ainsi une société qui détient 25% d’un marché peut constituer une position dominante si tous ses concurrents sont de petites entreprises atomisées. Tel ne sera pas le cas pour cette société si elle se trouve en face d’autres entreprises de même taille ou encore plus en forme qu’elle. Dans certains cas la part de marché élevée n’entraine pas une position dominante. Il en sera ainsi de l’entreprise qui est la 1ère sur un marché et qui dispose de ce fait plus de part de marché. En pratique, il faut savoir que  la  part du marché ou encore l’absence de part de marché considérable n’est pas toujours suffisante pour caractériser la position dominante d’une entreprise. Autrement dire d’autres indices complémentaires qui permettent de déterminer la position dominante d’une entreprise. Il y a par exemple comme indice l’existence de barrières à l’entrée du marché, (ces barrières peuvent résider dans les obstacles législatifs et règlementaire ou dans les caractéristiques au fonctionnement du marché en cause). Ainsi peut constituer des barrières la difficulté d’obtenir des marchés potentiels ainsi que des pratiques restrictives…….. En principe on ne doit pas reprocher à une entreprise d’être dominante puisque la finalité de la concurrence est aussi de dominer,  mais ce qui est plutôt incriminé c’est lorsque l’entreprise abuse de cette position dominante, ce qui implique qu’il faut la ramener à l’ordre. Comme exemple de pratique abusive, on peut relever celles qui ont pour effet selon les terme de l’art 4.2 du règlement N°2 pour qui ont pour effet : << d’imposer de façon directe ou indirecte de prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitable de limiter la production, les débouchés ou le développement technique , d’appliquer à l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équitables en créant un désavantage dans la concurrence>>. L’abus de position dominante peut se traduit dans le comportement ou la structure de l’entreprise. L’abus de comportement consiste pour une entreprise à profiter de sa position pour obtenir des avantages de ses clients ou fournisseurs qu’une concurrence effective ne lui ait pas permis. Par apport à ce type d’abus, on peut citer le refus de vente, le refus abusif d’accorder un droit exclusif et la cessation d’approvisionnement. Quant à l’abus de structure il vise toute pratique dominante qui porte atteinte à la concurrence. Par exemple sont considérés comme abus de structure, les retentions d’information, les clauses d’exclusivité abusive, les délais de livraison abusivement long pour fournir un concurrent.
Selon la définition de l’abus de position dominante, cette situation peut être le fait d’une ou plusieurs entreprises. Ainsi lorsque plusieurs entreprises détiennent ensemble une position dominante, cette position dominante collective fait que chaque entreprise n’a plus besoin d’être individuellement dominante, en ce sens qu’elles adoptent ensemble  envers leurs clients et leurs concurrents une attitude semblable à celle d’une entreprise en position dominante. Il faut comprendre que ce n’est nullement l’abus de position dominant qui comme tel est interdit. Il faut en outre que cette pratique ce déroule sur le marché commun ou sur une partie significative de ce marché et entrave de manière sérieuse une concurrence qui y est effective. Il en sera ainsi, par exemple lorsque les transactions qui s’effectuent dans une zone considérée exercent un effet directeur sur la concurrence.
Le droit communautaire ne se limite pas à interdire  l’abus de position dominante, il interdit également les pratiques assimilables à l’exploitation abusive d’une position dominante. Constitue une pratique assimilable à un APD, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une PD détenue  par une ou plusieurs entreprises et ayant comme conséquence d’entraver de manière significative une concurrence à l’intérieur du marché commun. Comme exemple de concentration l’art 4.3 du règlement N°2 donne la définition suivante :<< la fusion entre 2 ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes, l’opération par laquelle une ou plusieurs personnes détonant déjà le contrôle de une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement, que se soit par prise de participation au capital ou achat d’actif, contrat ou tout autres moyens, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises>> 
L’UEMOA a aussi envisagé les pratiques anticoncurrentielles.

B-    Les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats

Le droit communautaire interdit aux Etats les aides publiques anticoncurrentielles et les mesures susceptibles d’empêcher l’application des règles de concurrence.
1-      les aides publics anticoncurrentielles
L’article 88 paragraphe C du traité révisé de l’UEMOA dispose que :<< sont interdites de plein droit les aides publics susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines  entreprises ou certaines productions >>
L’article 5 du règlement N°2 reprend cette disposition en des termes plus précis. C’est le règlement N°4 qui définit l’aide publique en ces termes: << toute mesure qui entraine un  coût directe ou indirecte ou diminution des recettes de l’Etat, ses démembrements ou pour tout organisme publique ou privée que l’Etat institue en vue de gérer l’aide et confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou sur certaines productions>>.
Cette définition laisse comprendre que la nation d’aide publique doit être entendue de la façon la plus large, qu’il s’agisse de la forme de l’aide, de la personne publique qui la fournie, que de l’entreprise qui la reçoit.  Par exemple l’aide peut consister dans des subventions spéciales octroyées aux entreprises, des exonérations fiscales. Il est incontestable que les aides publiques sont ceux qui faussent ou susceptibles de fausser la concurrence.

2-Les mesures susceptibles d’empêcher l’application des règles de concurrence.

Le droit communautaire interdit aux Etats de prendre des mesures qui pourraient faire obstacle à l’application… C’est dans ce sens que  l’article 6.1 du règlement N°2 selon lequel il est interdit aux Etats :<< d’édicter ou de maintenir en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droit spéciaux et  exclusifs , quelques mesures contraires aux règles et principes prévus à l’article 88 paragraphe A et B de l’union>>. L’entreprise publique est de finir comme :<< toute entreprise >>
Ainsi l’Etat peut accorder aux entreprises publiques ou privées des droit spéciaux ou exclusifs . Ceux-ci étant parfois nécessaires de la mission exercée par l’entreprise.
C’est ce que les dispositions résultant du traité d l’UEMOA affirment en ces terme :<< En ce qui concerne les entreprises publiques et entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et exclusifs>>. Ces entreprises titulaires de droits spéciaux et exclusifs sont assimilées aux entreprises publiques parce que l’Etat leur accorde ces droits. Les droits spéciaux et exclusifs ne sont pas clairement définies dans les textes mais pour cette notion on peut parler d’exclusivité quand un Etat ou une collectivité locale confie  a une seule entreprise sur une partie de l’Etat ou de la collectivité, l’accomplissement d’une mission. En ce qui concerne les droits spéciaux c’est le fait pour deux entreprises d’être chargé par un  Etat  de l’accomplissement d’une mission sur le territoire et que l’accès à ce marché ne soit pas ouvert à tous les opérateurs économiques.
Les lois exclusives ou spéciales accordées à une entreprise peuvent donc être à l’origine d’une position dominante. Aussi plus si l’Etat ne soumet pas cette procédure à la règlementation en matière  de pratique anticoncurrentielle, cela va aboutir à un abus.
En conclusion les Etat doivent prendre toutes les mesures pour ne pas favoriser des règles dans l’application des règles de concurrence.
De même l’article 6.2 du règlement N°2 << Les entreprises chargée de la gestion des services  d’intérêt économique général ou présentant le caractère économique fiscal sont soumis aux règles relatives à la concurrence >> (comme service d’intérêt général il y a par exemple les  services postaux et de télécommunication).
PARAGRAPHE 2 : Les justifications exceptionnelles des pratiques anticoncurrentielles
Il existe des dérogations à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles par exemple les exemptions des pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises puis les dérogations anticoncurrentielles  émanant des Etats.

A-    Les exemptions des pratiques anticoncurrentielles émanant des entreprises

Les ententes anticoncurrentielles qui résultent des textes législatifs ou règlementaires ou qui crée un avenage pour la concurrence communautaire malgré leur caractère anticoncurrentiel sont exempte de sanction. Dans ce sens l’art 89 du traité de l’UEMOA dispose que : << le  conseil statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de la commission peut édicter des règles précisant les interdictions énoncées dans l’article 88 ou prévoyant des exceptions limitant ces règles en vue de tenir compte des situations spécifiques>>.
 L’idée essentielle qui ressort de cette disposition est que des règles peuvent être prises pour déroger  à l’interdiction des  pratiques anticoncurrentielles. L’art 7 du règlement N°2 précise qu’il s’agit d’exemption individuelle et préciser par catégorie. Selon les terme cet article 7 ces exemptions peut être octroyer à des ententes entre entreprises à condition qu’elle :<< contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique et économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte du profit  sans imposer aux entreprises intéressées des destructions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et donner à des entreprises la possibilité pour une partie substantielle des produits en cause d’éliminer la concurrence.
En la matière une distinction est faite entre les accords horizontaux et les accords verticaux. Les accords horizontaux sont conclus entre les entreprises situées au mm nivo de processus économique par exemple les accords entre producteur ou entre détaillants. Quant aux accords verticaux ils sont conclus entre entreprises situées à un niveau différent de la chaine de production ou de distribution par exemple les accords entre produits et distributeurs.
Les accords horizontaux par rapport aux accords verticaux sont plus restreignant. Ainsi les  accords verticaux sont analysés plus souple par l’UEMOA car ceux-ci favorisent des avantages de la concurrence. Mais il existe 2 catégories d’accords verticaux qui rejoignent les accords horizontaux parce que leurs effets négatifs sur la concurrence sont beaucoup plus grands que leurs effets positifs. Il s’agit :<<des accords comportant une protection territoriale absolue et ceux portant sur  la fixation du prix de revente>> confère l’annexe 5 du règlement n°3.

B-    Les dérogations aux pratiques anticoncurrentielles émanant des Etats

En principe les aides d’Etat sont prohibées parce qu’elles sont incompatibles avec le marché commun.
Cependant il existe des aides publiques qui :<< sont considérées compatibles avec le marché commun sans qu’un examen préalable soit nécessaire >>. Confère l’article 3.1 du règlement N°4 relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’union et aux modalités d’application de l’art 88 du traité.
Ces aides compatibles avec le marché sont au nombre de 6 selon le texte ci-dessus cité. Il y a par exemple les aides à caractère sociale accordé aux consommateurs individuels,  à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits. Il y a également les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, telles les aides accordées à la suite d’un tremblement de terre.
Il y a également les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation  du patrimoine lorsqu’elles celles-ci ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché commun.

SECTION II: LA SANCTION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Les pratiques anticoncurrentielles interdites sont souvent mise en œuvre par les entreprises et les Etats qui font dc fient de l’interdiction. En conséquence il a été institué des structure de la concurrence chargé de prononcer des sanctions à l’encontre des contrevenants.

PARAGRAPHE 1 : LES RÔLE DES STRUCTURES DE LA CONCURRENCE

L’organe communautaire chargé de régler des différends aux pratiques anticoncurrentielles est la commission de la concurrence de l’UEMOA. Cette commission peut être aidée dans sa tâche par les structures nationales de concurrence.
Il convient déjà de souligner la compétence exclusive de l’union pour connaitre des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

A-    Les rôles essentiels de la commission de la concurrence de l’UEMOA.

La commission a une compétence exclusive en matière de pratique anticoncurrentielle. Cette animation traduit le principe d’exclusivité du droit de l’UEMOA par rapport aux droits nationaux. En vu d’eviter toute contrariété avec les dispositions du droit communautaire, il est possible pour les partie à une entente avant de la former  ou les entreprises en position dominante d’adresser une notification à la commission pour savoir si l’entente est ou n’est pas  anticoncurrentielle ou la situation dominante n’aboutit pas à un abus. Lorsque la commission constate que l’entente ou la position dominante  n’entrave pas  le bon fonctionnement de la concurrence, elle délivre une attestation négative ; confère l’article 3 du règlement N°3. Mais la commission peut également se saisir d’office lorsqu’elle a connaissance de ces pratiques. De même lorsque les entreprises participant à des accords ou pratique concertée désirent se prévaloir d’exemptions individuelles, elles adressent des notifications à la commissions qui le prévoit de le leur accorder.
La commission examine les pratiques anticoncurrentielles et leurs impacts par application de l’art 12 du règlement N°4, elle peut être saisie par les victimes d’une pratique anticoncurrentielle qu’il agisse de personnes physiques ou morales qui déposeront les plaintes devant elle.
En tout état de cause a commission veille à l’application  des règles de l’union. A cet effet elle adresse aux Etats membres, au conseil des ministres de l’UEMOA ainsi qu’aux autres institutions de l’union, des avis et recommandations relatifs à tout projet de législation nationale ou communautaire susceptible d’affecter la concurrence à l’intérieur de l’union en proposant des modifications opportunes, confère l’article 6.3 du règlement N°2.
Selon les termes de l’article6.4 du règlement N°2, la commission peut saisir la cour de justice lorsqu’un Etat ne se conforme pas à ses avis et recommandations.
En conséquence elle peut prononcer des sanctions à l’encontre des entreprises et des Etats coupable de pratiques anticoncurrentielles.
La commission peut être aidée dans sa tache par les structure de la concurrence des pa

B-LE RÔLE COMPLÉMENTAIRE DES STRUCTURES NATIONALES DE CONCURRENCE

L’article 1 in fine de la directive  n 2 /2002/CM l’UEMOA définit la structure nationale de concurrence comme :
« Toute institution nationale, à compétences générale ou sectorielle intervenant dans le domaine du contrôle de la concurrence ».Il appartient donc à chaque pays de définir les structures nationales de concurrence. Pour la CI on peut citer la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère et la direction nationale de concurrence.
Outre ces structures, au risque d’être interféré dans la compétence de la commission de la concurrence de l’UEMOA, Il convient donc de concilier la compétence exclusive de cette commission régionale avec la nécessité de permettre une surveillance efficace par les structures nationales de concurrence. C’est en ce sens que la cour de justice dans son avis n 003 /2000/du 27 JUIN 2000 a confirmé  la compétence exclusive de la commission en évitant toutefois à l’établissement de rapport coopération entre celle-ci et les structure nationale de concurrence.
Le rôle se limite à une activité permanente de surveillance du marché afin de déceler les disfonctionnement liés aux pratiques anticoncurrentielles.
Les structures nationales ont une mission générale d’enquête sur initiative nationale ou sur mandat expresse de la commission conformément aux pouvoirs et procédures d’investigation prévus par le droit communautaire et les droits nationaux.  
Lorsque ce sont les structures nationales qui prennent l’initiative de l’enquête elles en informent la commission sans délai puis lorsque c’est la commission elle-même qui conduit les enquêtes  les structures nationales de concurrence doivent prêter assistance à ses agents.

       
   PARAGRAPHE  2 - LES DIFFÉRENTES  TYPES DE SANCTIONS

Plusieurs sanctions sont prévues pour réprimer les pratiques anticoncurrentielles à l’intérieure de l’union. Il y a d une part les mesures provisoires et d’autre part les sanctions pécuniaires


            A-LES MESURES PROVISOIRES

Les mesures  provisoires sont des mesures qui interviennent avant toute sanction pécuniaire seulement lorsque :<< la pratique dénoncée porte une atteinte grave, irréparable et immédiate à l’économie ou à celles du secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs ou des concurrents>>. Confère l’article 5.3 du règlement N°3.
Lorsque la commission a connaissance d’une PAC qui fausse le jeu de la concurrence elle met les mesures provisoires en œuvre pour stopper les pratiques avant qu’elles n’aient des conséquences graves et que les sanctions soient elles aussi plus graves.
 Ces mesures selon les termes de l’article 5.4 in fine du règlement N°3 :<<Peuvent consister en toute mesure nécessaire afin d’assurer l’efficacité d’une éventuelle décision ordonnant au terme de la procédure, la cessation d’une infraction. Les mesures provisoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence>> Le but est de rétablir rapidement une concurrence suffisante ou de prévenir un effet anticoncurrentiel potentiel. A cet effet la commission de la concurrence a un pouvoir d’injonction des lors elle peut enjoindre aux entreprises soit de ne pas donner suite au projet ou de rétablir la situation de droit antérieur soit de modifier ou de compléter  l’opération  ,ou de prendre toutes mesures propres à assurer  ou à rétablir  une concurrence suffisante ou encore de leur imposer des conditions nécessaires à la prévention de tout effet anticoncurrentiels potentiels.
Par ailleurs la commission peut à tout moment par voie de décision modifier, suspendre ou abroger des mesures provisoires qui ne sont susceptible de recours que devant la cour de justice de l’UEMOA.
Mais lorsque les mesures provisoires ne sont pas respectées la commission prend des sanctions pécuniaires à l’encontre des contrevenants.
                         

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 B-LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES


Les sanctions pecuniaires infligées aux contrevenants (les entreprises)  sont soit des amendes soit des astreintes selon le règlement n3.  Pour déterminera le montant de l’amende on tient compte de la gravité de l’amende et aussi de sa durée. Lorsque les entreprises mettent en œuvres des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante ou lorsqu’elles ne respectent pas les charges associées à la décision d’exemption individuelle elles peuvent se voir infliger par voie de décision de la commission une amende 500000 à 100000000F. Par contre si ces infractions ci-dessus ont été réalisé de façon délibéré ou par négligence elles risque de payer une amende allant 500000 à 10% du chiffre d’affaire réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction ou 10%  à chacune de ces entreprises. Une astreinte est une condamnation à payer une certaine somme par période de retard. Cette astreinte est prononcée par le juge pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Les recettes des astreintes sont versées au budget général de l’UEMOA et c’est le conseil qui décide de l’affectation de ces ressources.
Malgré les sanctions infligées par la commission, les victimes peuvent saisir les juridictions nationales pour obtenir réparation des dommages subis. Ainsi les entreprises coupables peuvent voir leur responsabilité civile délictuelle engagée, ce qui va impliquer le versement de dommages et intérêts si les victimes parviennent à établir la faute et le lien de causalité.

CHAPITRE II : LA PROTECTION EN DROIT IVOIRIEN DU DROIT DE LA CONCURRENCE

Les violations des droits proviennent de ce que tout détenteur d’un pouvoir est tenté d’en abusé. Le législateur  ivoirien a donc édicté des règles pour protéger le droit de la concurrence afin d’éviter et de réprimer certaines dérives des acteurs économiques. Le but du législateur ivoirien est donc de protéger aussi bien les concurrents que les consommateurs contre certains actes. Ce droit ivoirien en la matière a eu pour objet de réprimer la concurrence déloyale d’une part et d’autre part d’interdire les pratiques individuelles restrictives de la concurrence.

SECTION PREMIÈRE : LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONCURRENCE PAR LA SANCTION DE   LA CONCURRENCE DÉLOYALE
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Les acteurs économiques doivent respecter les règles établies dans le domaine d’activité ainsi ils ne peuvent pas adopter un comportement déloyal  c’est à dire un comportement contraire aux usages du commerce ou aux lois et règlements en vigueurs. En la matière c’est la jurisprudence qui est à l’origine de la concurrence déloyale permettant à la victime de procédés déloyaux de poursuivre leurs auteurs.
La protection par la sanction de la concurrence déloyale consiste dans la définition des actes constitutifs de concurrence déloyale d’une part et d’autre part dans la répression de la concurrence déloyale une fois que celle-ci est constatée. En ce qui concerne les actes constitutifs de concurrence déloyale on distingue les actes classiques à côté des actes  de formes nouvelles. Les actes classiques de concurrence déloyale se présentent sous plusieurs formes mais les plus fréquents sont le dénigrement, la désorganisation  et la confusion.
Parmi les formes nouvelles de concurrence déloyale il y a le parasitisme qui est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre concurrent ou non afin de tirer profit sans rien demander de ses efforts et son savoir-faire pour conquérir une clientèle.
Le parasite a un comportement qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribués au succès d’une entreprise afin d’en profiter. Il y a comportement ou concurrence parasitaire lorsque les entreprises sont concurrentes et ont une clientèle commune. D’un autre coté il y a la concurrence parasitaire et il y a aussi les agissements parasitaires lorsque les entreprises n’ont pas une clientèle commune. Le parasite ne fournit aucun effort, il ne fait pas de dépense en matière de recherche, de conception et de publicité en vue du lancement du produit mais il devient très compétitif parce qu’il utilise tous les efforts consentis par le parasité et peut vendre ses produit à moindre cout grâce aux économies injustifiées qu’il fait. Il crée de ce fait un trouble commercial en dévalorisant ou en dépréciant le produit du parasité en raison de la qualité médiocre, de la reproduction servile, de la banalisation de l’œuvre de la marque. En la matière il y a eu le litige de « i ’affaire champagne du 15décembre 1993 par la cour de cassation de Paris » Dans cette affaire Ives Saint Laurent a été condamné «  en adoptant le nom champagne pour le lancement d’un nouveau parfum de luxe en choisissant une représentation rappelant les caractéristiques du bouchon de ce vin et en utilisant dans les argument promotionnels l’image et les sensation gustative de joie et de fête qu’il évoque, la YSL a voulu créer un effet attractif emprunté au prestige de l’appellation champagne ; de ce seul fait elle a par un procédé d’agissement parasitaire détourné la notoriété dent ont seuls les acteurs et négociants en champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser le vin ayant droit à cette appellation ».
La concurrence déloyale fait l’objet de répression, ces répressions consistent essentiellement dans la mise en œuvre d’une action en concurrence déloyale qui repose sur le principe de la responsabilité é civile. En conséquence le juge saisit de l’action en concurrence déloyale joue un rôle important dans la répression.
La sanction peut consister aussi dans des mesures d’assainissements par exemple une décision du juge qui consiste à demander à l’auteur des actes de concurrence déloyale d’y mettre fin.
Le législateur ivoirien en plus de prévoir des infractions qualifiée de concurrence déloyale et sanctionnée comme telle a également prévu des règles qui interdisent les pratiques restrictives de concurrence. Ces règles existent en matière de vente et de publicité et sont donc réprimées indépendamment de leurs effets sur le marché. En la matière il y a la prohibition de certaines formes de vente et de publicités. D’abord les formes prohibées de ventes concernent aussi bien les ventes qui sont totalement interdites, il s’agit des prohibitions totales de ventes puis les prohibitions relatives de ventes. Dans la catégorie des ventes totalement prohibées il y a par exemple les ventes à la boule de neige, les ventes subordonnées, les ventes sauvages etc. Quant aux prohibitions relatives de vente, il s’agit d’interdiction de vente avec la possibilité de dérogation. Dans cette catégorie on a par exemple le refus de vente, les ventes à prime, la publicité interdite.
L’article 2 de la loi N°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction de la publicité mensongère dispose que : «  toute publicité mensongère est interdite ».
Le législateur ivoirien dans sa volonté de protéger la concurrence a non seulement érigé les interdictions des pratiques restrictives de concurrence en infraction ,il a conséquemment prévu des sanctions contre ces pratiques. A cet effet différentes sanctions sont attachées d’une part aux ventes prohibées et d’autre part à la publicité interdite.

























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