DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
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Le droit pénal des affaires peut être défini comme l’ensemble des règles pénales qui régissent la vie des affaires.
Les
affaires sont composées de nombreuses branches du droit notamment le droit
commercial, le droit du travail, le droit comptable, le droit social, le droit fiscal, et le droit
des sociétés commerciales.
Le
droit pénal des affaires vise à étudier essentiellement les règles du droit des
affaires sanctionné pénalement.
En
effet pour assurer la régularité et la loyauté
des relations commerciales et financières par exemple, le législateur a dû
recourir à la sanction pénale ce qui a donné lieu à l’avènement du droit pénal
des sociétés commerciales notamment.
Mais
il existe certainement des infractions dans bien d’autres matières. Ceci permet de comprendre alors qu’il existe
des infractions spécifiques à la vie des affaires qui ne peuvent être commises par des personnes évoluant dans le monde des
affaires.
Ces
délinquants commettent sans aucun doute des infractions spécifiques à leurs
domaines d’activité, mais il n’est pas exclu que ceci commentent d’autres infractions
non spécifiques à leurs domaines activités.
En conséquence une étude du droit des affaires
suppose que l’on envisage les infractions liées à la vie des affaires et les
infractions non spécifiques à la vie des affaires.
Mais
dans le cadre ce cours il s’agit de se limiter aux infractions dans la vie des
affaires qui sont certainement nombreuse et qui de ce fait ne peuvent pas toute
faire l’objet d’étude. Il s’impose donc
de faire un choix parmi ces infractions. A ce titre nous retiendrons les règles
relatives au droit de la concurrence.
C’est
l’occasion de rappeler que le commerce et l’industrie sont dominés par un principe
cardinal, le principe de la liberté. C’est de ce principe découle également le
droit de la concurrence. Le droit de la
concurrence est le principe selon lequel tout agent économique dans l’exercice
de son activité commerciale et industrielle est autorisé à concurrencer les
autres agents qui évoluent dans le domaine.
Le
droit de la concurrence connait plusieurs sources textuelles ; il y a des sources externes à savoir des textes
internationaux et des textes communautaires. Ensuite il y a des sources internes,
c’est à dire les textes nationaux.
Ici
nous nous arrêterons à l’évaluation des textes communautaires (A) d’une part et
d’autre part les textes nationaux (B).
A- Les
textes communautaires du droit de la concurrence
Les
communautés économiques africaines en particuliers les comités ouest africains
se présentent comme des comités d’intégration. Cependant l’objectif de ces comités
est essentiellement l’intégration des marchés, mais nullement l’intégration de
la production. Cela signifie que ces comités
font le choix sur le marché communautaire tout en rejetant la spécialisation et
la coproduction. Dans le cadre de l’intégration
de marché, l’effet recherché est
d’aboutir à un marché unique qui aboutirait à la fusion des marchés des pays
membres. Toutefois chaque pays conserve son autonomie dans le domaine de la
production. Ce qui va conduit naturellement à une conquête du marché étendu.
C’est cette démarche qui
va amener les communautés économiques à envisager la concurrence dans leurs
traités constitutifs ainsi que dans les textes dérivés qui les accompagnent.
Dans ce sens le traité de l’UEMOA prévoit dans son titre 1er les principes
et objectifs de l’union. Le premier objectif est de << …renforcer la
compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans
le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel…>>. Dans les règlements 2 ;
3 et 4 de l’UEMOA on peut lire :<< le conseil des ministres de
l’union… désireux de renforcer les efficacités et la compétitives des activités
des Etats dans le cadre d’activités concurrentielles et favorisant l’allocution
optimale des ressources; considérant que le libre jeu de la concurrence est le
cadre idéal pour l’épanouissement des entreprises opérant sur le marché
communautaire adopte le présent
règlement>>. Il ressort clairement de ces dispositions que la concurrence
demeure une valeur importante pour les affaires car c’est grâce à elle que les
entreprises peuvent se développer et que et que la vie économique peut évoluer.
Cette idée étant biens comprise, il est dont nécessaire de protéger la concurrence
afin qu’elle reste saine, ce qui est le gage pour atteindre les objectifs
recherchés. Il faut souligner que l’UEMOA adhère également à la Charte africaine
des droits de l’homme qui reconnait aussi la liberté et la propriété.
Il existe également des textes
internes qui consacrent le droit de la concurrence.
B-
Les textes nationaux
En CI la constitution et la
loi ordinaire consacrent le droit de la concurrence.
1- La
constitution
Dans le préambule de la
constitution ivoirienne il est mentionné que :<< le peuple ivoirien proclame
son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 et la charte africaine des droits de l’homme et
des peuples de 1980 et << Et engage à promouvoir l’intégration régionale
et sous régionale en vue de la construction de l’UNION AFRICAINE. >> Il
ressort de ces dispositions que la Côte d’Ivoire reconnait le droit de la
concurrence.
En effet la CI s’engage à
garantir la libre entreprise en ce sens que la loi fondamentale affirme le
droit de tout citoyen à la libre entreprise et s’engage à en garantir les
limites. L’interprétation que ce texte consiste à dire que le principe de la
libre concurrence concerne non seulement les ivoiriens mais tous ceux qui
vivent sur le territoire et y exerce des activités commerciales ou industrielles.
Pour conclure on affirme que si la concurrence est admise, elle ne doit pas
porter préjudice aux concurrents car la règle et que les individus ont le droit
à la liberté exercer les activités de leur choix, mais dans limites légales.
2- La
loi
Il faut entendre ici, les
lois ordinaires, les textes législatifs autres que la constitution. Par rapport
à la matière de notre étude la première loi consacrée au droit la
concurrence est la loi 78 – 633 du 28 juillet 1978 relatif à la concurrence, au
prix, à la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
dérivée de l’ordonnance française de 1945 régissant la matière en France et dans l’économie. Ensuite il y a la
loi N° 91-999 du 25 décembre 1991 relatif à la
concurrence qui en son article 1er
paragraphe 1 dispose que : << les prix des biens et services échangés
en CI sont librement déterminer par le jeu de la concurrence >> Il y a également
la loi N°91-100 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la
publicité mensongère et trompeuse. Dans le même sens il y a le décret N° 92-50
du 29 janvier 1992 portant la concurrence et des prix, ainsi que le décret N° 95-29
du 20 janvier 1995 portant interdiction des entraves à la concurrence. Enfin
l’ordonnance du Président de le république N° 2013-662 du 20 septembre 2013
relative à la concurrence. Cette ordonnance vient donc renforcer la consécration
du droit de la concurrence en CI et abréger donc la loi de 1991 en la matière.
Qu’ils s’agissent de
dispositions en droit communautaire ou national elles ont toutes consacré le
principe de la libre concurrence mais comme tout privilège il faut savoir qu’il
est susceptible d’abus dans son exercice.
En effet,
il faut savoir que les commerçants dans l’exercice de leurs activités
accomplissent des actes répréhensibles dénués de moral et causer ainsi du tort aux autres
agents.
Ainsi pour éviter que certains
acteurs et leurs activités économiques se développent au détriment de d’autres
qui peuvent être léser. Il existe au niveau national et communautaire des dispositions et
des mécanismes du droit de la concurrence. Cette protection du droit de la
concurrence se traduit essentiellement par la définition de nombreuse
infractions en la matière qui sont sanctionnées.
Il s’agira dans une
première partie d’envisager la répression
du droit de la concurrence au niveau communautaire et dans une 2nd partie au niveau national.
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CHAPITRE I : LA
PROTECTION DU DROIT DE LA CONCURRENCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
L’UEMOA a érigé un droit
communautaire visant la protection du
droit de la concurrence en prévoyant un certain nombre d’infraction notamment
la prohibition des pratiques anticoncurrentielle. C’est l’article 2 du règlement
N°2 de l’UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de
l’union qui établit cette interdiction. Mais ces interdictions sont
sanctionnées en cas de violation.
SECTION1 : LA
PROHIBITION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
L’article 88 paragraphe A
du traité modifié de l’UEMOA est le fondement de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles.
Il reste donc à analyser
les différentes formes de pratiques anticoncurrentielles mais de s’arrêter
aussi aux justifications exceptionnelles de ces pratiques.
PARAGRAPHE I :LES DIFFÉRENTES FORMES DE PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Les pratiques anticoncurrentielles
sont multiples ; Certaines émanent des entreprises et d’autres Etat.
A-
Les pratiques anticoncurrentielles
imputables aux entreprises
En vue de nombreuses
pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les entreprises et qui
entravent le bon fonctionnement du marché il y a les ententes anticoncurrentielles
et les abus de position dominante.
B-
Les ententes anticoncurrentielles
Selon
article 88 du traité de l’UEMOA, les
ententes anticoncurrentielles et donc interdites sont : << les
accords et associations et pratique concertée entre entreprises ayant pour
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’UEMOA>>.
L’article 3 du règlement N°2 reprend cette disposition en donnant quelques
termes précis.
Dans
ce sens le texte indique que l’entente peut être un accord, une association ou
pratique concertée entre entreprises. Ce qui signifie toutes les formes
d’engagement reposant sur un acte volontaire des partenaires. Il s’agit de
comprendre que l’entente suppose au moins deux entreprises, elle suppose aussi
un véritable accord de volonté. En conséquence si une entreprise propose à une
autre qui n’accepte pas la signature d’un protocole d’accord, il n’y a donc pas
d’entente. Il n’y a pas également d’entente si des entreprises ne sont pas
tombées d’accord sur l’action à mener.
En ce qui concerne les décisions d’association d’entreprise il y a par exemple
les consignes ou les recommandations adresser par des syndicats professionnels
à leurs adhérents ou même à des entreprises sources. Il y a aussi des accords conclus
entre les entreprises dans le cadre des organisations professionnelles. Il faut
souligner que la forme du regroupement varie, ce qui est essentiel c’est la réunion
d’entreprises en un groupement dont les actes expriment une volonté collective
des membres. En effet c’est cette
volonté collective qui traduit la décision d’association d’entreprises et qui se
présente comme une forme d’accord. Selon une définition de la cour de justice
des communautés européenne une entreprise qui s’aligne sur un comportement
qu’elle sait concerter, manifeste une adhésion suffisante pour être considérer
comme partie à l’entente. Ce qui signifie qu’une entreprise ne peut participer
à une entente sans y avoir consentir. En ce qui concerne la forme de l’entente
il n’est pas nécessaire que celle-ci résulte d’un écrit. C’est dire que
l’entente conclut de manière orale n’évalue pas sa formation, elle doit
simplement poser un problème de preuve. Par ailleurs il faut savoir que
l’entente peut être bilatérale ou multilatérale, expresse ou tacite. Il est
important de noter que l’entreprise partie à l’entente doit jouir de l’entente,
c’est pourquoi il ne peut exister d’entente entre une société mère et sa
filiale. Par ailleurs il ne suffit pas qu’il existe une entente être plusieurs
entreprises pour être prohiber. Il faut qu’elle ait pour effet de fausser ou de
restreindre le jeu de concurrence, mais ces conditions ne sont pas cumulatives.
Il est important de souligner ici que contrairement à la formation de l’entente
où la volonté intervient toujours. Le résultat de cette entente ne tient pas compte
de la volonté, ce qui signifie que lorsque l’entente a pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, elle est donc prohibée. Autrement
dire, même si les entreprises ne l’on pas souhaité mais qu’il en ait résulté
une atteinte à la concurrence, l’entente sera condamnée. S’agissant des pratiques
anticoncurrentielles imputables aux entreprises, en plus des ententes anticoncurrentielles,
il y a aussi les abus de position dominante.
3- L’abus
de position dominante
L’article 4.1 du règlement
N°2 de l’UEMOA dispose que : << Est incompatible avec le marché
commun et interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie
significative de celui-ci>>.
La position dominante est
définie comme la situation dans laquelle une entreprise a la capacité sur le
marché en cause de se soustraire d’une concurrence effective, de s’affranchir
des contraintes du marché en y jouant un rôle directeur, confère la note N°3 de
l’annexe N° 1. Pour vérifier si une entreprise occupe une position dominante il
faut vérifier la part du marché qu’elle occupe sur le marché en cause. Cette
part se calcule ne tenant compte des ventes réalisées par l’entreprise concernée
et de celles réalisées par ses concurrents. Cela signifie que position dominante
résulte de l’importance de l’union économique considérée, mais aussi de ses
concurrents potentiels. Ainsi une société qui détient 25% d’un marché peut
constituer une position dominante si tous ses concurrents sont de petites
entreprises atomisées. Tel ne sera pas le cas pour cette société si elle se
trouve en face d’autres entreprises de même taille ou encore plus en forme qu’elle.
Dans certains cas la part de marché élevée n’entraine pas une position
dominante. Il en sera ainsi de l’entreprise qui est la 1ère sur un
marché et qui dispose de ce fait plus de part de marché. En pratique, il faut
savoir que la part du marché ou encore l’absence de part de
marché considérable n’est pas toujours suffisante pour caractériser la position
dominante d’une entreprise. Autrement dire d’autres indices complémentaires qui
permettent de déterminer la position dominante d’une entreprise. Il y a par exemple
comme indice l’existence de barrières à l’entrée du marché, (ces barrières peuvent
résider dans les obstacles législatifs et règlementaire ou dans les caractéristiques
au fonctionnement du marché en cause). Ainsi peut constituer des barrières la
difficulté d’obtenir des marchés potentiels ainsi que des pratiques
restrictives…….. En principe on ne doit pas reprocher à une entreprise d’être
dominante puisque la finalité de la concurrence est aussi de dominer, mais ce qui est plutôt incriminé c’est lorsque
l’entreprise abuse de cette position dominante, ce qui implique qu’il faut la ramener
à l’ordre. Comme exemple de pratique abusive, on peut relever celles qui ont
pour effet selon les terme de l’art 4.2 du règlement N°2 pour qui ont pour
effet : << d’imposer de façon directe ou indirecte de prix d’achat
ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitable de limiter la
production, les débouchés ou le développement technique , d’appliquer à l’égard
des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équitables en créant un désavantage dans la concurrence>>. L’abus de
position dominante peut se traduit dans le comportement ou la structure de
l’entreprise. L’abus de comportement consiste pour une entreprise à profiter de
sa position pour obtenir des avantages de ses clients ou fournisseurs qu’une
concurrence effective ne lui ait pas permis. Par apport à ce type d’abus, on
peut citer le refus de vente, le refus abusif d’accorder un droit exclusif et
la cessation d’approvisionnement. Quant à l’abus de structure il vise toute pratique
dominante qui porte atteinte à la concurrence. Par exemple sont considérés comme
abus de structure, les retentions d’information, les clauses d’exclusivité
abusive, les délais de livraison abusivement long pour fournir un concurrent.
Selon la définition de
l’abus de position dominante, cette situation peut être le fait d’une ou
plusieurs entreprises. Ainsi lorsque plusieurs entreprises détiennent ensemble
une position dominante, cette position dominante collective fait que chaque
entreprise n’a plus besoin d’être individuellement dominante, en ce sens qu’elles
adoptent ensemble envers leurs clients
et leurs concurrents une attitude semblable à celle d’une entreprise en
position dominante. Il faut comprendre que ce n’est nullement l’abus de
position dominant qui comme tel est interdit. Il faut en outre que cette pratique
ce déroule sur le marché commun ou sur une partie significative de ce marché et
entrave de manière sérieuse une concurrence qui y est effective. Il en sera
ainsi, par exemple lorsque les transactions qui s’effectuent dans une zone
considérée exercent un effet directeur sur la concurrence.
Le droit communautaire ne
se limite pas à interdire l’abus de
position dominante, il interdit également les pratiques assimilables à l’exploitation
abusive d’une position dominante. Constitue une pratique assimilable à un APD,
les opérations de concentration qui créent ou renforcent une PD détenue par une ou plusieurs entreprises et ayant comme
conséquence d’entraver de manière significative une concurrence à l’intérieur
du marché commun. Comme exemple de concentration l’art 4.3 du règlement N°2
donne la définition suivante :<< la fusion entre 2 ou plusieurs entreprises
antérieurement indépendantes, l’opération par laquelle une ou plusieurs personnes
détonant déjà le contrôle de une ou plusieurs entreprises acquièrent directement
ou indirectement, que se soit par prise de participation au capital ou achat
d’actif, contrat ou tout autres moyens, le contrôle de l’ensemble ou de parties
d’une ou de plusieurs autres entreprises>>
L’UEMOA a aussi envisagé
les pratiques anticoncurrentielles.
B-
Les pratiques anticoncurrentielles
imputables aux Etats
Le droit communautaire
interdit aux Etats les aides publiques anticoncurrentielles et les mesures susceptibles
d’empêcher l’application des règles de concurrence.
1-
les aides publics anticoncurrentielles
L’article 88 paragraphe C
du traité révisé de l’UEMOA dispose que :<< sont interdites de plein
droit les aides publics susceptibles de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines
productions >>
L’article 5 du règlement
N°2 reprend cette disposition en des termes plus précis. C’est le règlement N°4
qui définit l’aide publique en ces termes: << toute mesure qui entraine
un coût directe ou indirecte ou diminution
des recettes de l’Etat, ses démembrements ou pour tout organisme publique ou
privée que l’Etat institue en vue de gérer l’aide et confère ainsi un avantage
sur certaines entreprises ou sur certaines productions>>.
Cette définition laisse
comprendre que la nation d’aide publique doit être entendue de la façon la plus
large, qu’il s’agisse de la forme de l’aide, de la personne publique qui la
fournie, que de l’entreprise qui la reçoit.
Par exemple l’aide peut consister dans des subventions spéciales
octroyées aux entreprises, des exonérations fiscales. Il est incontestable que
les aides publiques sont ceux qui faussent ou susceptibles de fausser la
concurrence.
2-Les
mesures susceptibles d’empêcher l’application des règles de concurrence.
Le droit communautaire interdit
aux Etats de prendre des mesures qui pourraient faire obstacle à l’application…
C’est dans ce sens que l’article 6.1 du règlement
N°2 selon lequel il est interdit aux Etats :<< d’édicter ou de maintenir
en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droit spéciaux et
exclusifs , quelques mesures contraires aux règles et principes prévus à
l’article 88 paragraphe A et B de l’union>>. L’entreprise publique est de
finir comme :<< toute entreprise >>
Ainsi l’Etat peut accorder
aux entreprises publiques ou privées des droit spéciaux ou exclusifs . Ceux-ci étant
parfois nécessaires de la mission exercée par l’entreprise.
C’est ce que les
dispositions résultant du traité d l’UEMOA affirment en ces terme :<<
En ce qui concerne les entreprises publiques et entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux et exclusifs>>. Ces entreprises titulaires
de droits spéciaux et exclusifs sont assimilées aux entreprises publiques parce
que l’Etat leur accorde ces droits. Les droits spéciaux et exclusifs ne sont
pas clairement définies dans les textes mais pour cette notion on peut parler
d’exclusivité quand un Etat ou une collectivité locale confie a une seule entreprise sur une partie de
l’Etat ou de la collectivité, l’accomplissement d’une mission. En ce qui
concerne les droits spéciaux c’est le fait pour deux entreprises d’être chargé
par un Etat de l’accomplissement d’une mission sur le
territoire et que l’accès à ce marché ne soit pas ouvert à tous les opérateurs
économiques.
Les lois exclusives ou
spéciales accordées à une entreprise peuvent donc être à l’origine d’une
position dominante. Aussi plus si l’Etat ne soumet pas cette procédure à la règlementation
en matière de pratique anticoncurrentielle,
cela va aboutir à un abus.
En conclusion les Etat
doivent prendre toutes les mesures pour ne pas favoriser des règles dans l’application
des règles de concurrence.
De même l’article 6.2 du
règlement N°2 << Les entreprises chargée de la gestion des services d’intérêt économique général ou présentant le
caractère économique fiscal sont soumis aux règles relatives à la concurrence
>> (comme service d’intérêt général il y a par exemple les services postaux et de télécommunication).
PARAGRAPHE 2 : Les
justifications exceptionnelles des pratiques anticoncurrentielles
Il existe des dérogations
à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles par exemple les exemptions
des pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises puis les dérogations
anticoncurrentielles émanant des Etats.
A-
Les exemptions des pratiques
anticoncurrentielles émanant des entreprises
Les ententes anticoncurrentielles
qui résultent des textes législatifs ou règlementaires ou qui crée un avenage
pour la concurrence communautaire malgré leur caractère anticoncurrentiel sont
exempte de sanction. Dans ce sens l’art 89 du traité de l’UEMOA dispose
que : << le conseil statuant
à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de la commission peut édicter
des règles précisant les interdictions énoncées dans l’article 88 ou prévoyant
des exceptions limitant ces règles en vue de tenir compte des situations spécifiques>>.
L’idée essentielle qui ressort de cette
disposition est que des règles peuvent être prises pour déroger à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. L’art 7 du
règlement N°2 précise qu’il s’agit d’exemption individuelle et préciser par catégorie.
Selon les terme cet article 7 ces exemptions peut être octroyer à des ententes
entre entreprises à condition qu’elle :<< contribuent à améliorer la
production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique
et économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte du profit sans
imposer aux entreprises intéressées des destructions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs et donner à des entreprises la
possibilité pour une partie substantielle des produits en cause d’éliminer la
concurrence.
En la matière une
distinction est faite entre les accords horizontaux et les accords verticaux. Les
accords horizontaux sont conclus entre les entreprises situées au mm nivo de processus
économique par exemple les accords entre producteur ou entre détaillants. Quant
aux accords verticaux ils sont conclus entre entreprises situées à un niveau
différent de la chaine de production ou de distribution par exemple les accords
entre produits et distributeurs.
Les accords horizontaux
par rapport aux accords verticaux sont plus restreignant. Ainsi les accords verticaux sont analysés plus souple
par l’UEMOA car ceux-ci favorisent des avantages de la concurrence. Mais il
existe 2 catégories d’accords verticaux qui rejoignent les accords horizontaux
parce que leurs effets négatifs sur la concurrence sont beaucoup plus grands
que leurs effets positifs. Il s’agit :<<des accords comportant une
protection territoriale absolue et ceux portant sur la fixation du prix de revente>> confère
l’annexe 5 du règlement n°3.
B-
Les dérogations aux pratiques
anticoncurrentielles émanant des Etats
En principe les aides
d’Etat sont prohibées parce qu’elles sont incompatibles avec le marché commun.
Cependant
il existe des aides publiques qui :<< sont considérées compatibles
avec le marché commun sans qu’un examen préalable soit nécessaire >>.
Confère l’article 3.1 du règlement N°4 relatif aux aides d’Etat à l’intérieur
de l’union et aux modalités d’application de l’art 88 du traité.
Ces aides compatibles avec
le marché sont au nombre de 6 selon le texte ci-dessus cité. Il y a par exemple
les aides à caractère sociale accordé aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans
discrimination liée à l’origine des produits. Il y a également les aides
destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires, telles les aides accordées à la suite d’un
tremblement de terre.
Il y a également les
aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine lorsqu’elles celles-ci ne
restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché commun.
SECTION II: LA SANCTION
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Les pratiques anticoncurrentielles
interdites sont souvent mise en œuvre par les entreprises et les Etats qui font
dc fient de l’interdiction. En conséquence il a été institué des structure de
la concurrence chargé de prononcer des sanctions à l’encontre des contrevenants.
PARAGRAPHE 1 : LES RÔLE DES
STRUCTURES DE LA CONCURRENCE
L’organe communautaire
chargé de régler des différends aux pratiques anticoncurrentielles est la
commission de la concurrence de l’UEMOA. Cette commission peut être aidée dans
sa tâche par les structures nationales de concurrence.
Il convient déjà de
souligner la compétence exclusive de l’union pour connaitre des litiges relatifs
aux pratiques anticoncurrentielles.
A-
Les rôles essentiels de la commission de
la concurrence de l’UEMOA.
La commission a une compétence
exclusive en matière de pratique anticoncurrentielle. Cette animation traduit
le principe d’exclusivité du droit de l’UEMOA par rapport aux droits nationaux.
En vu d’eviter toute contrariété avec les dispositions du droit communautaire,
il est possible pour les partie à une entente avant de la former ou les entreprises en position dominante
d’adresser une notification à la commission pour savoir si l’entente est ou
n’est pas anticoncurrentielle ou la
situation dominante n’aboutit pas à un abus. Lorsque la commission constate que
l’entente ou la position dominante n’entrave
pas le bon fonctionnement de la concurrence,
elle délivre une attestation négative ; confère l’article 3 du règlement N°3.
Mais la commission peut également se saisir d’office lorsqu’elle a connaissance
de ces pratiques. De même lorsque les entreprises participant à des accords ou
pratique concertée désirent se prévaloir d’exemptions individuelles, elles
adressent des notifications à la commissions qui le prévoit de le leur
accorder.
La commission examine les
pratiques anticoncurrentielles et leurs impacts par application de l’art 12 du
règlement N°4, elle peut être saisie par les victimes d’une pratique
anticoncurrentielle qu’il agisse de personnes physiques ou morales qui
déposeront les plaintes devant elle.
En tout état de cause a
commission veille à l’application des règles
de l’union. A cet effet elle adresse aux Etats membres, au conseil des ministres
de l’UEMOA ainsi qu’aux autres institutions de l’union, des avis et recommandations
relatifs à tout projet de législation nationale ou communautaire susceptible
d’affecter la concurrence à l’intérieur de l’union en proposant des
modifications opportunes, confère l’article 6.3 du règlement N°2.
Selon les termes de
l’article6.4 du règlement N°2, la commission peut saisir la cour de justice
lorsqu’un Etat ne se conforme pas à ses avis et recommandations.
En conséquence elle peut
prononcer des sanctions à l’encontre des entreprises et des Etats coupable de
pratiques anticoncurrentielles.
La commission peut être
aidée dans sa tache par les structure de la concurrence des pa
B-LE RÔLE COMPLÉMENTAIRE DES STRUCTURES NATIONALES DE CONCURRENCE
B-LE RÔLE COMPLÉMENTAIRE DES STRUCTURES NATIONALES DE CONCURRENCE
L’article 1 in fine de la
directive n 2 /2002/CM l’UEMOA
définit la structure nationale de concurrence comme :
« Toute institution
nationale, à compétences générale ou sectorielle intervenant dans le domaine du
contrôle de la concurrence ».Il appartient donc à chaque pays de définir
les structures nationales de concurrence. Pour la CI on peut citer la
commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère et la direction
nationale de concurrence.
Outre ces structures, au
risque d’être interféré dans la compétence de la commission de la concurrence
de l’UEMOA, Il convient donc de concilier la compétence exclusive de cette
commission régionale avec la nécessité de permettre une surveillance efficace
par les structures nationales de concurrence. C’est en ce sens que la cour de
justice dans son avis n 003 /2000/du 27 JUIN 2000 a confirmé la compétence exclusive de la commission en
évitant toutefois à l’établissement de rapport coopération entre celle-ci et
les structure nationale de concurrence.
Le rôle se limite à une
activité permanente de surveillance du marché afin de déceler les
disfonctionnement liés aux pratiques anticoncurrentielles.
Les structures nationales
ont une mission générale d’enquête sur initiative nationale ou sur mandat
expresse de la commission conformément aux pouvoirs et procédures
d’investigation prévus par le droit communautaire et les droits nationaux.
Lorsque ce sont les
structures nationales qui prennent l’initiative de l’enquête elles en informent
la commission sans délai puis lorsque c’est la commission elle-même qui conduit
les enquêtes les structures nationales
de concurrence doivent prêter assistance à ses agents.
PARAGRAPHE 2 - LES DIFFÉRENTES TYPES DE SANCTIONS
Plusieurs sanctions sont
prévues pour réprimer les pratiques anticoncurrentielles à l’intérieure de
l’union. Il y a d une part les mesures provisoires et d’autre part les
sanctions pécuniaires
A-LES MESURES PROVISOIRES
Les mesures provisoires sont des mesures qui
interviennent avant toute sanction pécuniaire seulement lorsque :<<
la pratique dénoncée porte une atteinte grave, irréparable et immédiate à l’économie
ou à celles du secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs ou des
concurrents>>. Confère l’article 5.3 du règlement N°3.
Lorsque la commission a
connaissance d’une PAC qui fausse le jeu de la concurrence elle met les mesures
provisoires en œuvre pour stopper les pratiques avant qu’elles n’aient des conséquences
graves et que les sanctions soient elles aussi plus graves.
Ces mesures selon les termes de l’article 5.4
in fine du règlement N°3 :<<Peuvent consister en toute mesure nécessaire
afin d’assurer l’efficacité d’une éventuelle décision ordonnant au terme de la
procédure, la cessation d’une infraction. Les mesures provisoires doivent
rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence>> Le but est de rétablir
rapidement une concurrence suffisante ou de prévenir un effet anticoncurrentiel
potentiel. A cet effet la commission de la concurrence a un pouvoir
d’injonction des lors elle peut enjoindre aux entreprises soit de ne pas donner
suite au projet ou de rétablir la situation de droit antérieur soit de modifier
ou de compléter l’opération ,ou de prendre toutes mesures propres à
assurer ou à rétablir une concurrence suffisante ou encore de leur
imposer des conditions nécessaires à la prévention de tout effet anticoncurrentiels
potentiels.
Par ailleurs la
commission peut à tout moment par voie de décision modifier, suspendre ou
abroger des mesures provisoires qui ne sont susceptible de recours que devant
la cour de justice de l’UEMOA.
Mais lorsque les mesures
provisoires ne sont pas respectées la commission prend des sanctions
pécuniaires à l’encontre des contrevenants.
B-LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES
Les sanctions pecuniaires
infligées aux contrevenants (les entreprises)
sont soit des amendes soit des astreintes selon le règlement n3. Pour déterminera le montant de l’amende on
tient compte de la gravité de l’amende et aussi de sa durée. Lorsque les
entreprises mettent en œuvres des ententes anticoncurrentielles et des abus de
position dominante ou lorsqu’elles ne respectent pas les charges associées à la
décision d’exemption individuelle elles peuvent se voir infliger par voie de
décision de la commission une amende 500000 à 100000000F. Par contre si ces
infractions ci-dessus ont été réalisé de façon délibéré ou par négligence elles
risque de payer une amende allant 500000 à 10% du chiffre d’affaire réalisé au
cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé
à l’infraction ou 10% à chacune de ces
entreprises. Une astreinte est une condamnation à payer une certaine somme par
période de retard. Cette astreinte est prononcée par le juge pour contraindre
le débiteur à exécuter son obligation. Les recettes des astreintes sont versées
au budget général de l’UEMOA et c’est le conseil qui décide de l’affectation de
ces ressources.
Malgré les sanctions
infligées par la commission, les victimes peuvent saisir les juridictions
nationales pour obtenir réparation des dommages subis. Ainsi les entreprises
coupables peuvent voir leur responsabilité civile délictuelle engagée, ce qui
va impliquer le versement de dommages et intérêts si les victimes parviennent à
établir la faute et le lien de causalité.
CHAPITRE II : LA
PROTECTION EN DROIT IVOIRIEN DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Les violations des droits
proviennent de ce que tout détenteur d’un pouvoir est tenté d’en abusé. Le législateur
ivoirien a donc édicté des règles pour
protéger le droit de la concurrence afin d’éviter et de réprimer certaines
dérives des acteurs économiques. Le but du législateur ivoirien est donc de
protéger aussi bien les concurrents que les consommateurs contre certains
actes. Ce droit ivoirien en la matière a eu pour objet de réprimer la concurrence
déloyale d’une part et d’autre part d’interdire les pratiques individuelles
restrictives de la concurrence.
SECTION
PREMIÈRE : LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONCURRENCE PAR LA SANCTION
DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE
https://www.facebook.com/AD.Lejuriste/
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Les acteurs économiques
doivent respecter les règles établies dans le domaine d’activité ainsi ils ne
peuvent pas adopter un comportement déloyal c’est à dire un comportement contraire aux
usages du commerce ou aux lois et règlements en vigueurs. En la matière c’est
la jurisprudence qui est à l’origine de la concurrence déloyale permettant à la
victime de procédés déloyaux de poursuivre leurs auteurs.
La protection par la
sanction de la concurrence déloyale consiste dans la définition des actes
constitutifs de concurrence déloyale d’une part et d’autre part dans la
répression de la concurrence déloyale une fois que celle-ci est constatée. En
ce qui concerne les actes constitutifs de concurrence déloyale on distingue les
actes classiques à côté des actes de
formes nouvelles. Les actes classiques de concurrence déloyale se présentent
sous plusieurs formes mais les plus fréquents sont le dénigrement, la
désorganisation et la confusion.
Parmi les formes
nouvelles de concurrence déloyale il y a le parasitisme qui est l’ensemble des
comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un
autre concurrent ou non afin de tirer profit sans rien demander de ses efforts
et son savoir-faire pour conquérir une clientèle.
Le parasite a un
comportement qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou
quasi identique des éléments ayant contribués au succès d’une entreprise afin
d’en profiter. Il y a comportement ou concurrence parasitaire lorsque les
entreprises sont concurrentes et ont une clientèle commune. D’un autre coté il y
a la concurrence parasitaire et il y a aussi les agissements parasitaires
lorsque les entreprises n’ont pas une clientèle commune. Le parasite ne fournit
aucun effort, il ne fait pas de dépense en matière de recherche, de conception
et de publicité en vue du lancement du produit mais il devient très compétitif
parce qu’il utilise tous les efforts consentis par le parasité et peut vendre
ses produit à moindre cout grâce aux économies injustifiées qu’il fait. Il crée
de ce fait un trouble commercial en dévalorisant ou en dépréciant le produit du
parasité en raison de la qualité médiocre, de la reproduction servile, de la
banalisation de l’œuvre de la marque. En la matière il y a eu le litige de
« i ’affaire champagne du 15décembre 1993 par la cour de cassation de
Paris » Dans cette affaire Ives Saint Laurent a été condamné « en
adoptant le nom champagne pour le lancement d’un nouveau parfum de luxe en
choisissant une représentation rappelant les caractéristiques du bouchon de ce
vin et en utilisant dans les argument promotionnels l’image et les sensation gustative
de joie et de fête qu’il évoque, la YSL a voulu créer un effet attractif
emprunté au prestige de l’appellation champagne ; de ce seul fait elle a
par un procédé d’agissement parasitaire détourné la notoriété dent ont seuls
les acteurs et négociants en champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser
le vin ayant droit à cette appellation ».
La concurrence déloyale
fait l’objet de répression, ces répressions consistent essentiellement dans la
mise en œuvre d’une action en concurrence déloyale qui repose sur le principe
de la responsabilité é civile. En conséquence le juge saisit de l’action
en concurrence déloyale joue un rôle important dans la répression.
La sanction peut
consister aussi dans des mesures d’assainissements par exemple une décision du
juge qui consiste à demander à l’auteur des actes de concurrence déloyale d’y
mettre fin.
Le législateur ivoirien
en plus de prévoir des infractions qualifiée de concurrence déloyale et sanctionnée
comme telle a également prévu des règles qui interdisent les pratiques
restrictives de concurrence. Ces règles existent en matière de vente et de
publicité et sont donc réprimées indépendamment de leurs effets sur le marché.
En la matière il y a la prohibition de certaines formes de vente et de
publicités. D’abord les formes prohibées de ventes concernent aussi bien les
ventes qui sont totalement interdites, il s’agit des prohibitions totales de
ventes puis les prohibitions relatives de ventes. Dans la catégorie des ventes
totalement prohibées il y a par exemple les ventes à la boule de neige, les
ventes subordonnées, les ventes sauvages etc. Quant aux prohibitions relatives
de vente, il s’agit d’interdiction de vente avec la possibilité de dérogation.
Dans cette catégorie on a par exemple le refus de vente, les ventes à prime, la
publicité interdite.
L’article 2 de la loi N°91-1000
du 27 décembre 1991 portant interdiction de la publicité mensongère dispose
que : « toute publicité mensongère est interdite ».
Le législateur ivoirien
dans sa volonté de protéger la concurrence a non seulement érigé les
interdictions des pratiques restrictives de concurrence en infraction ,il a
conséquemment prévu des sanctions contre ces pratiques. A cet effet différentes
sanctions sont attachées d’une part aux ventes prohibées et d’autre part à la
publicité interdite.
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