DOIT-ON RECONNAÎTRE L'ENFANT NE D'UN COMMERCE INCESTUEUX?



  La cour d'appel de Caen a en Juin 2017 reconnu un frère et une sœur comme parents légaux d'une petite fille. Ces derniers placés en famille d'accueil dès leur plus jeune âge, ignoraient qu'ils avaient la même mère lorsqu'ils se sont rencontrés en 2006, ils ne l'ont su que sept ans plus tard, en 2013, lorsque le père entame les démarches pour obtenir un livret de famille, entre temps une fille âgée de 8 ans est née de cette  union incestueuse.
La décision de la cour d'appel de Caen est-elle juste ?
Au-delà de cas particulier, le juriste que je suis souligne que la décision de la cour d'appel de Caen correspond à une tendance plus profonde adoptée depuis un certain nombre d'années et sur laquelle les uns et les autres semblent être plus ou moins d'accord : l'idée de fond est que les enfants n'ont pas à subir les conséquences des actes de leurs parents qui par méconnaissance ou négligence ont entretenu une union contraire aux mœurs. La cour d'appel a donc tranché une question très importante en décidant d'établir la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère au nom de l’intérêt de l'enfant.
Un enfant né d'un commerce incestueux doit jouir des mêmes droits qu'un enfant né d'une union légitime et dont l'établissement de la filiation ne pose aucun problème. La cour d'appel de Caen, à travers cette décision a mis fin à une attente interminable des parents et a fait la promotion des droits de l'enfant.

    Que dit le droit ivoirien à ce sujet ?

La situation est complètement différente lorsque nous nous trouvons en droit ivoirien, plus particulièrement en droit de la famille. Ainsi, la loi n°64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, subordonne la reconnaissance d'un enfant né d'une union incestueuse au mariage ; selon les dispositions de cette loi, un enfant né d'un commerce incestueux c'est à dire né à partir de relations sexuelles entre une femme et un homme liés par un degré de parenté, ne peut être reconnu hormis toutefois en vue de sa légitimation si le mariage de ses auteurs a été autorisé.
Toute réclamation de la part de l'enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt (art 19 et 28 de la loi sur la paternité et la filiation). Or les articles 10 et 11 de la loi sur le mariage prohibent le mariage entre, descendants et les alliés de la même ligne. les dispositions de l’article 12 de cette loi permettent au procureur de la république d’autoriser ce type d’union que s’il existe des causes graves ; Mais comment appréhender la notion de « causes graves » si le législateur ivoirien n’en donne aucune définition.
Vous comprenez donc que toutes ces dispositions que nous venons d’énumérer mettent l’enfant dans une posture inconfortable. Admettons que le mariage de ses père et mère ne soit pas autorisé ? Qu'adviendra-t-il de cet enfant ?
Il est évident qu’un enfant dont on refuse d’établir un acte d’état civil pour des raisons indépendantes de sa volonté ne connaîtra qu’une enfance tumultueuse où il devra à chaque fois endosser le titre d’éternel inconnu. Comment se sentira un tel enfant lorsqu'il verra ses amis prendre le chemin de l’école et que lui ne pourra en faire autant tout simplement parce qu’il a eu le malheur de naître d’une union prohibée à la fois par la loi et la coutume. Aussi, pensez-vous qu’un tel enfant pourra prendre part à une éventuelle succession de ses père et mère ?  
Le législateur ivoirien doit alors revoir sa position sur cette question. Je préconise donc qu’il n’y ait aucune autorisation quant à la reconnaissance de ces enfants et que leur avenir ne soit pas greffé à une simple question de mariage.
J’espère à travers cet article avoir donné une lueur d’espoir à tous les enfants de la Côte d’Ivoire qui se trouvent dans cette situation et qui rêvent qu’un jour leur situation soit régularisée.


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