DROIT DE LA PREUVE
Preuve : démonstration de l’existence d’un
acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se
prévaloir.
toute cette démonstration doit se faire
dans les conditions admises par la loi. Fréquent de faire la preuve d’acte ou
fait juridique en dehors de tout procès, extra judiciaire. Le plus souvent la
preuve est judiciaire, la démonstration de l’existence d’un acte ou fait
juridique devra être rapporté. Utilité de cette preuve, elle conditionne
l’effectivité des droits subjectifs lorsqu’ils sont contestés, pour pouvoir
bénéficier de ce droit. Un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré
comme inexistant.
En matière de preuve il y a toujours trois
questions à se poser :
•Quel est l’objet de la preuve, qu’est-ce
qui doit être prouvé ?
•Qui doit prouver ? Problème de la charge
de la preuve
•Comment il est possible de prouver ? Les
modes de preuve.
Art 1315 à 1369 du Code Civil sont
consacrés au droit de la preuve.
Il faut apporter une double réponse,
doivent en principe être prouvé les faits alors que les règles de droit n’ont
pas en principe à être prouvé.
§1. La preuve des faits :
Les faits au sens général, tous les
évènements qui peuvent donner lieu à l’application de règles de droit et il
recouvre en réalité d’une part les actes juridiques et les faits juridiques.
A) Le Principe : les Caractères des Faits à
Prouver :
Les faits devant être prouvé sont
uniquement les faits pertinents et concluant et d’autres part contesté et
contestables. Pertinents et concluant, ne doivent être prouvé que les faits qui
ont un rapport avec le litige et ceux qui peuvent avoir une incidence sur le
litige. Art 9 du Code de Procédure Civile, il envisage uniquement les faits
nécessaires au succès des prétentions des partis. Contesté et contestable : car
si les partis sont d’accord sur tel ou tel aspect il n’y a pas lieu dans
contesté plus longtemps, pas lieu dans apporter la preuve. Certains faits ne
sont pas contestables en raison d’interdiction posée par la loi. C’est le cas
en présence de présomption légale irréfragable (qui ne peut pas être contesté
pas la preuve contraire). Sous réserve de présenter ces 4 caractères les faits
doivent être prouvé.
B) Les Exceptions : les Présomptions :
Certains faits ne sont pas objets de
preuves et ceux en présence de présomptions. Définit par l’article 1349 du CC,
il définit des présomptions comme étant des conséquences que la loi ou
magistrat tire d’un fait connu ou un fait inconnu. Une présomption correspond à
un raisonnement logique qui consiste lorsqu’un fait est difficile ou impossible
à prouver directement consiste à en faire la preuve indirecte en établissant un
fait qui lui est proche. On va déduire d’un fait que l’on peut prouver un autre
fait qu’on aurait beaucoup de mal à prouver. Présomption légale : la
présomption de paternité du mari de la mère art 312 du CC. Jusqu’à une époque
récente scientifiquement on ne pouvait pas prouver la paternité, on sait
maintenant utiliser la science pour prouver la paternité (analyse de sang). A
défaut de preuve scientifique, si un enfant naissait dans le cas d’un mariage,
le père était le mari de la mère. Comme la paternité difficile à prouver, il
suffisait de prouver le mariage. Présomption de l’homme (= le juge) :
présomption d’origine judiciaire, créée par le juge. Dans le cadre des
accidents de la circulation, vitesse du conducteur à l’origine de l’accident,
souvent les juges retiennent les traces de freinage qui peuvent être laissé sur
la route. Ce qui va être prouvé se n’est pas le fait lui-même mais un fait
proche.
§2. L’exclusion de la preuve des règles de
droit :
A) Le Principe :
Les justiciables, plaideurs n’ont pas à
prouver existence, contenu et la portée (conséquences) des règles de droit
qu’il invoque. Justifications : Nul n’est censé ignorer la loi donc ce n’est
pas la peine de la prouver. Elle existe sans que leurs preuves doivent en être
apportées. Dans un procès civil le droit est la chose du juge et non des
partis. Une fois que les partis ont délimité les domaines du litige c’est au
juge qu’il revient d’appliquer le droit. Art 12 du CPC, juge dans le trancher
le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables
B) Les Tempéraments :
Cas dans lesquels se sont les plaideurs qui
vont devoir établir l’existence et le contenu des règles de droit. Depuis un
décret du 28 décembre 1998, les conclusions des partis, actes établis par les
avocats qui résument les prétentions de chacune des partis, doivent formuler
expressément les moyens sur lesquels reposent ses prétentions et parmi ses
moyens il y a les règles de droit sur lesquels les partis se fondent. La
coutume est une forme de règle de droit non écrite qui résulte d’un usage
prolongé dans le temps, peut être l’objet de preuve si elle est contestée. Dans
ce cas la preuve de l’existence de la coutume pourra être faite par tous
moyens. La loi étrangère, il peut y avoir application de la loi étrangère par
les juges français lorsque dans un litige il y a un élément d’extranéité.
Jusqu’en 1998 la Cour de Cassation décidait que lorsque le juge français devait
appliquer une loi étrangère dans un litige international c’était aux partis de
prouver le contenu de la loi étrangère. Mais en 1998 revirement de
jurisprudence, appartient au juge qui déclare une loi étrangère applicable
c’est au juge d’en rechercher la teneur. (arrêt du 27 janvier 1998)
Section 2 : Charge de la Preuve :
Cette question précisément encadrée par
notre droit. Il existe des principes de procédure et des règles dans le code
civil. Tous ces principes sont importants car celui sur qui pèse la charge de
la preuve supporte le risque de la preuve. Celui qui en vertu soit du Code de
Procédure Civile ou Code Civil, s’il ne parvient pas à rapporter cette preuve
devra succomber, perdre le procès.
§1. Les principes de procédure :
Le rôle respectif des partis et du juge
quant à la charge de la preuve : en matière pénale, la procédure est dite
inquisitoire car c’est le juge qui doit rechercher les preuves (juge
d’instruction : juge qui a spécifiquement pour rôle de rechercher preuve). En
matière civile et commerciale la procédure est accusatoire, le principe est que
ce sont les partis qui doivent rapporter les preuves. Art 9 du CPC il incombe à
chaque partie de prouver. Depuis que le CPC a été réformé en 1971, même en
matière civil et commerciale, le rôle du juge dans la charge de la preuve est
de plus en plus important. Art 10 du CPC le juge peut ordonner d’office toute
mesure d’instruction et ce pour réunir des preuves dans l’hypothèse où les
preuves ne seraient pas suffisante. Il peut ordonner une enquête, expertise,
analyse comparée de sang… L’art 11 du CPC poursuit en donnant un pouvoir
supplémentaire au juge car il prévoit que le juge peut imposer aux partis ou à
un tiers de lui fournir des éléments de preuve qu’ils détiennent. La
répartition tant à évoluer. Principe du contradictoire ou principe de la
contradiction : principe des droits de la défense qui signifie que les preuves
que rapportent chacune des partis ou que le juge obtient par le biais des
mesures d’instruction doivent être discutée par l’ensemble des partis. Les
partis doivent se communiquer respectivement les éléments de preuve. Pour que
les partis est des armes égales dans le procès.
§2. Les règles de droit civil :
A) Les Principes Issus de l’Article 1315 du
Code Civil :
Deux principes découlent de cet article :
La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque une prétention. Cette logique
est exprimée dans deux alinéas. Art. 1315 alinéa 1 dispose celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. En première instance celui qui
réclame le bénéfice d’un droit = le demandeur. Le demandeur supporte la charge
de la preuve. Alinéa 2 apporte une précision. Il dispose que réciproquement
celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation. Si le défendeur se contente de nier les
arguments du demandeur sans invoquer lui-même de prétentions nouvelles, le
défendeur n’a rien à prouver car dans ce cas on attend de voir ce que prouve le
demandeur. En revanche il est possible au défendeur d’invoquer des moyens de
défense, arguments nouveaux, dans ce cas le défendeur doit prouver les nouveaux
arguments qu’il fait valoir. Celui qui n’arrive pas à prouver les faits dont il
avait al charge va succomber. Ces règles ne sont pas impératives, il est permis
en matière contractuelle de prévoir une clause qui viendrait écarter les
principes de l’article 1315.
Principe est déduit par la cour de
cassation de l’article 1315. Il s’agit du principe selon lequel nul ne peut se
constituer une preuve à soi même. La cour de cassation a retenu ce principe qui
est une application d’un principe général du droit qui interdit de se faire
justice à soi même. La loi organise la justice et prévoit qui doit prouver.
Cela se traduit en jurisprudence par l’interdiction faite aux commerçants de
prouver une créance qu’ils ont à l’encontre de leur client par les factures
qu’ils établissent eux-mêmes. De la même manière la cour de cassation décide
que le simple fait d’indiquer dans une déclaration fiscale un certain montant
pour que cela prouve l’existence d’une dette. Toutefois ce principe est de plus
en plus limitée par la cour de cassation. Ainsi en présence de certain
commerçant la cour de cassation admet des preuves unilatérales. La facture
établit par les opérateurs téléphoniques qui établissent non seulement
l’existence du contrat et montant des prestations, la cour de cassation décide
que ces factures téléphoniques constituent des présomptions de l’existence et
du montant de la créance. Mais ces prestations vont pouvoir être contredite.
Même jurisprudence au sujet des compteurs d’eau. Très récemment, en 2007, dans
un arrêt du 13 février rendu par la première chambre civil de la cour de
cassation, il a été décidé que le principe nul ne peut se constituer une preuve
à soi même ne concerne que la preuve des actes juridiques peuvent être prouvé au
moyen de preuve que la victime se serait elle-même constituée.
B) Le Renversement de la Charge de la
Preuve par les Présomptions Légales :
L’article 1352 alinéa 1 prévoit que la
présomption légale dispense de toutes preuves celui au profit duquel elle
existe. Cette présomption légale de paternité à pour conséquence de dispenser
le mari de la mère de prouver qu’il est le père de l’enfant. Toutefois ces
présomptions légales peuvent avoir différentes forces, peuvent être plus ou
moins contestables. On distingue 3 types de présomptions :
•Présomptions simples : présomption légale
qui peut être contestée par tout moyen de preuve par l’adversaire. Elle est
simple car facilement contestable. C’est le cas de la présomption de paternité.
•Présomptions mixtes : qui peut être
contestée par l’adversaire mais elle ne peut l’être que par certain mode de
preuve précisé par la loi. La contestation est possible amis elle va
difficilement aboutir. Exemple art 1792 du CC, lorsqu’une construction est
défectueuse, l’art pose une présomption de responsabilité contre le
constructeur mais cet art admet que le constructeur puisse amener la preuve
contraire. Mais la preuve contraire ne peut être que la cause étrangère, force
majeure.
•Présomption irréfragable : celle qui ne
peut pas être contestée par l’adversaire. Celui qui en profite n’a rien à
prouver et son n’adversaire ne peut pas prouver le contraire. Art 1352 alinéa
2, autorité de la chose jugée constitue une présomption irréfragable, les
libéralités (donations et testaments). Il existe une présomption irréfragable
que les médecins qui serait bénéficiaire d’une donation ou testament fait par
la pers qu’ils ont soigné peu avant la mort, ont reçu injustement cela en
faisant pression sur le malade, systématiquement annulée.
Section 3 : Mode de Preuve
§1. Admissibilité :
Peut être régler de deux manières soit
preuve libre soit légale.
A) Preuve Libre ou Preuve Légale :
Problème savoir si notre système juridique
admet tout mode de preuve ou s’il encadre précisément les différents moyens de
preuve qui dans tel ou tel litiges peuvent être utilisé.
•Système de preuve libre dans ce cas tous
les moyens de preuve peuvent être utilisés. Appartient au juge de décider ceux
qui lui semblent les plus convainquant. Ce qui existe en droit pénal français
car les infractions peuvent être prouvé par tout moyen. Infine ce qui compte
c’est l’intime conviction des juges.
•Système de la preuve légale, dans ce cas
c’est la loi qui indique au juge non seulement quels sont les modes de preuves
admissible et elles indiquent qu’elle est la force probante.
En droit civil français il existe un
mélange entre les deux systèmes car la preuve des actes juridiques relèvent du
système de la preuve légale, en revanche à l’égard des faits juridiques, on est
dans un système de preuve libre, les faits juridiques se prouvent par tout
moyen.
B) Preuve des Actes Juridiques :
Le principe de la preuve par écrit (preuve
littérale) :
Preuve préconstitué. Le principe signifie
que la preuve des actes juridiques doivent rapporter devant un juge par un
écrit qui est établit au plus tard au moment de la conclusion de cet acte.
Article 1341 du Code civil, on se rend compte que ce principe se décompose et
que la signification et double. En vue de faire la preuve d’un acte juridique
il faut établir cet acte par écrit. Il y a 3 types d’écrit (authentique, sous
seing privé (porte signature des personnes qui en sont les auteurs), acte
électronique). Quand dans un litige une parti doit prouver contre un écrit
qu’invoque son adversaire, ou lorsqu’elle doit prouver outre l’écrit de son
adversaire, par rapport aux éventuels silences de l’écrit, cette partie ne peut
rapporter cette preuve contre ou outre que par écrit elle-même. Toute autre
preuve serait irrecevable, notamment les témoignages et les présomptions ne
sont pas admissibles.
La preuve par écrit reçoit plusieurs
fondements, le recours à la preuve par écrit s’explique par des raisons de
sécurité juridique. Ils sont objectifs et peuvent être utilisés pendant de très
longue année. L’écrit permet de faire la preuve des actes juridiques. Méfiance
du droit français à l’encontre des juges. Raison historique : cette règle était
déjà retenue sous l’ancien régime depuis une ordonnance royale de 1566. Cette
règle est sanctionnée strictement car si un plaideur à la charge de prouver et
ne parvient pas à fournir ou le contenu d’un acte juridique au juge un écrit et
bien l’acte en question est valable mais n’est pas prouvé, pas prouver un droit
revient à ne pas pouvoir l’exercer.
Le code civil prévoit 2 règles spéciales à
l’égard de deux types d’actes juridiques particuliers.
•Par rapport au contrat synallagmatique la
preuve doit être rapportée par écrit mais art 1325 ajoute une condition de
preuve supplémentaire à savoir que l’acte en question doit être établi en
autant d’originaux qu’il existe de partie et il faut mentionner sur chacun de
ces origines le nombre d’exemplaire qui a été établi, de manière à ce que l’on
puisse vérifier que la condition est bien été satisfaite = formalité du double
original. Il faut que chacune des partis puissent faire la preuve facilement de
son droit. La sanction de cette formalité : le contrat reste valable mais il ne
vaut pas comme une preuve parfaite, on dit qu’il s’agit d’un commencement de
preuve par écrit car il n’est pas complet, particularité il faudra rapporter
des preuves complémentaires.
•Les actes et contrats unilatéraux sont
soumis à une règle de preuve particulière imposée par l’article 1326 du CC. Il
impose la mention manuscrite, une mention écrite à l’origine de la main de
celui qui s’engage = le débiteur. Il détail le contenu de cette mention, il
impose que les débiteurs inscrivent le montant de son engagement en chiffre et
en lettre et cet engagement doit être signé par le débiteur. En cas de
différence entre les deux montants, c’est le montant en lettre qui doit
l’emporter. Il faut éviter que le créancier ne falsifie l’acte qui est ainsi
établi. Elle vise à protéger le consentement du débiteur car cela va lui faire
réaliser la gravité de son engagement. Depuis une loi du 13 mars 2000 l’art
1326 a été modifié, il est prévu que le débiteur écrit par lui-même mais plus
de sa main, ça peut être sous une forme électronique. Sanction : acte reste
valable mais il ne vaut que comme commencement de preuve par écrit qui devra
être complété par d’autres éléments de preuve.
Les exceptions à la preuve par écrit :
Il y a huit exceptions. Renversement du
principe, nombreuses hypothèses où la preuve écrite n’est pas exigée.
•La preuve par écrit peut être écartée par
la convention des partis à l’acte juridique. Art 1341 du CC n’est pas une règle
impérative, les partis ont la liberté de prévoir une clause écartant la preuve
par écrit.
•Les actes juridiques en matière
commerciale peuvent être prouvés librement. Art 1341 alinéa 2 prévoit cette
exception. Art L110-3 du Code de commerce prévoit qu’à l’égard du commerçant
les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen. La jurisprudence
décide que c’est toute la matière commerciale qui donne lieu à la preuve libre.
A l’égard des commerçants = il faut que le conflit oppose des commerçants. Pour
les contrats mixtes (conclu entre un commerçant et un non commerçant) il faut
savoir qui agit en justice contre l’autre, si c’est le commerçant qui agit
contre le non commerçant il doit respecter l’art 1341 du CC. A l’inverse si
c’est le non commerçant qui agit en justice contre un commerçant il profite de
la liberté de la preuve de l’art L110-3 du code de commerce. Mais en pratique
même entre 2 commerçants il est fréquent que des écrits soient établis.
•Les actes dont la valeur est inférieure ou
égale à 1500 euros peuvent être prouvés librement. Pas besoin d’établir
d’écrit.
•La preuve est libre lorsqu’il s’agit
d’établir non pas le contenu ou l’existence même d’un acte juridique mais les
circonstances qui ont entouré soit sa conclusion ou exécution des contrats,
actes juridiques.
•La preuve est libre lorsque c’est un tiers
au contrat qui doit prouver le contenu, existence, exécution de cet acte
juridique.
•Existence d’un commencement de preuve par
écrit. Exception prévu par l’art 1347 du CC, il écarte l’exigence d’un écrit,
il définit lui même ce qu’est le commencement par écrit dans l’alinéa 2 : - il
doit s’agir d’un acte par écrit, ce sont des écrits qui ne sont pas des preuves
parfaites. Lorsque l’on dit un acte par écrit il doit s’agir d’un acte
préconstitué, antérieur ou concomitant au moment de la constitution de l’acte
juridique. Mais si il y a écrit postérieur : peut valoir comme commencement de
preuve valable. Art 1347 prévoit des exceptions à l’écrit dans son alinéa 3, il
prévoit des équivalents à l’écrit, pas un support par écrit mais qui ont la
même valeur. Les déclarations qui peuvent être faite par les partis lors de sa
comparution personnel par le juge peuvent valoir mais c’est le cas aussi du
refus de répondre par une partie ou absence de comparution peut avoir valoir
commencement de preuve par écrit. La jurisprudence a également retenu des
hypothèses d’application large, la cour de cassation admet que constitue un
commence par écrit une photocopie, une copie sur papier carbone, enregistrement
sur bande magnétique.
◦ce commencement de preuve par écrit doit
émaner de celui à qui ont l’oppose et non pas de celui qui s’en prévaut.
o
ce commencement doit rendre vraisemblable le fait, existence de la
prétention de celui qui s’en prévaut, s’il y a un doute il ne peut pas valoir
de commencement de preuve par écrit, sens ambigu. Les juges du fond sont
souverains pour apprécier le caractère vraisemblable du document, la cour de
cassation ne contrôlera pas l’appréciation du juge du fond.
·
Existence d’impossibilité de rapporter la preuve par écrit. Prévu par
l’art 1348 alinéa 1 du CC. Cet article a été complété en 1980. Cet article se
décompose en deux hypo d’impossibilité : impossibilité de se procurer l’écrit
qui peut être matérielle ou morale (ex : contrat conclu par téléphone, dans des
lieux où il est difficile d’établir un écrit). Moral : dans les relations de
famille, amitié, travail pas toujours évident de passer un contrat par écrit.
Lorsque l’on invoque devant un juge cette impossibilité il faut en faire la
preuve au juge. Le juge aura un pouvoir souverain d’appréciation pour décider
s’il y avait une impossibilité d’établir l’écrit. Impossibilité de présenter un
écrit qui avait bien été constitué mais qui avait été perdu à la suite d’un cas
de force majeur. Il faut prouver au juge l’évènement de force majeur, éléments
extérieurs, imprévisibles, irrésistibles. La preuve n’est pas encore établie.
Elle permet d’apporter des preuves complémentaires par tout moyen.
Impossibilité prouvé il faut la compléter par des éléments autres.
·
Existence d’une copie fidèle et durable. Prévu par l’art 1348 alinéa 2,
exception récente, date de la loi du 12 juillet 1980. Cette exception peut
jouer quelque soit la raison pour laquelle l’originale ne peut pas être produit
devant le juge. Ne s’intéresse pas à la raison de la non présentation de
l’original, ce qui compte c’est que la copie doit présenter 2 caractéristiques
: elle doit être fidèle, les trucages doivent être impossibles, ou très
difficiles. Copies sûres. Durables : cette copie doit avoir un support qui ne
puisse pas lui même être trop facilement altéré. Ces deux caractères existent
en la présence de micro film, ils valent copies fidèles et durables et depuis
un arrêt de 2000, la cour de cassation admet qu’une photocopie soit une copie
fidèle et durable. Quand on est présence d’une copie, il va falloir compléter
cette copie par d’autres éléments de preuve et le plus souvent ces autres
éléments ce sont les témoignages et les présomptions.
C) Preuve des Faits Juridiques :
Particularité des faits juridiques, leurs
effets de droit ne sont pas voulus. Tous ces faits se prouvent librement, elle
peut être rapporté par tout moyen de preuve, la loi n’impose pas de mode de
preuve particulier. Les plus souvent ces faits sont dissocié de la volonté des
individus donc on ne voit pas comment on peut faire par avance un écrit.
Toutefois il y a un tempérament : les preuves doivent être loyales, la preuve
par vidéosurveillance, enregistrement sonore qui pourrait être fait à l’insu de
la personne qui est enregistrée. La chambre sociale de la cour de cassation
systématiquement décide que ce genre d’enregistrement de salarié sont réalisé à
l’insu des salarié il constitue des preuves déloyales, ils ne sont pas
recevables. Jurisprudence de la cour de cassation 2007, le sms, on sait qu’ils
sont conservés sur le téléphone, pour cette raison elle é décidé que c’est un
procédé de preuve loyal. Exceptions : certains faits juridiques considéré d’une
importance particulaire, état civil des personnes physiques constituent des
faits juridiques mais ces faits sont trop important pour être prouvé librement,
ils doivent être prouvé par des actes.
§2. Force probante :
Niveau de conviction qui peut découler des
différents modes de preuve ou pouvoir de conviction des éléments de preuves sur
le juge. Tous les modes de preuve n’ont pas une force équivalente.
A) Modes de Preuve Parfaits :
Force probante la plus importante car il
lie le juge, il n’a aucun pouvoir d’appréciation, obligé d’être convaincu. Ces
preuves parfaites sont de 3 ordres : écrit, aveu judiciaire et du serment
décisoire.
Preuve par écrit :
L’écrit papier :
Le plus classique qui est établi sur un
support papier. Les deux principaux écrits sur papier sont :
•L’acte authentique, définition art 1317
alinéa, elle repose sur le fait que cet acte est reçu par un officier public,
personne investit par l’Etat pour établir certain acte (notaire, officier
d’état civil, huissier, greffier). Ils le rédigent. Il faut en outre qu’il soit
signé par cet officier public et d’autre part par les partis. Si ces conditions
ne sont pas remplis, la sanction est que l’acte ne vaut pas comme acte authentique
mais s’il comporte la signature des partis il peut valoir d’acte sous seing
privé. Si c’est la signature des partis qui fait défaut l’acte ne vaut ni comme
acte authentique, ni comme acte sous seing privé mais comme commencement de
preuve par écrit mais ceci ne vaut que si on est en présence d’acte authentique
qu’établissent librement les partis. Si on est en présence d’un contrat
solennel pas établi dans de bonne condition, le contrat est nul. Force probante
extrêmement importante, difficile de contesté l’existence et le contenu des
actes authentiques. Les contestations peuvent porter sur 2 objets, contester la
date ou les signatures qu’il comporte, la contestation est difficile car le CC
prévoit que la contestation doit être opérée par la procédure d’inspection de
fond (régit dans le CPC). Son contenu, ce qu’il déclare fait l’objet de
contestation difficile mais il faut distinguer selon les différentes
énonciations de l’acte en question. Les énonciations qui émanent de constations
que l’officier public a pu faire pas lui même ne peut être contesté que par la
procédure de contestation de faux. En revanche les énonciations qui résultent
des partis elles mêmes et que ne fait que reproduire l’officier public sans
qu’il n’est plus les vérifier, ils vont pouvoir être contesté plus facilement,
il suffit de contesté l’acte authentique par un simple écrit contraire.
•L’acte sous seing privé, c’est un écrit
constatant un acte juridique et signé par les partis à l’acte. Cette signature
permet d’identifier les auteurs de l’acte et qu’ils ont bien donné leur
consentement, seul condition. La mention lu et approuvée n’a aucune valeur
légale, c’est simplement une mention que les professionnels prennent l’habitude
de faire écrire au consommateur. Si dans un écrit il manque la signature mais
qu’il y a la mention lu et approuvé l’acte n’est pas valable. Force probante un
peu moins important car plus facile de le contester. Si une partie conteste la
signature sur un document dans ce cas il n’y a pas besoin d’engager la procédure
d’inspection de faux, il suffit d’une expertise graphologique. Contenu de
l’acte sous seing privé, contesté il suffit d’apporter la preuve contraire par
écrit art 1341 du CC.
L’écrit électronique :
Reconnu par une loi du 13 mars 2000, prévu
écrit électronique comme preuve.
Art 1316 à 1316-4, 1317 et 1326 du Code
Civil. L’écrit sous forme électronique est admis à condition que la personne
dont il émane soit identifiable et qu’il soit durable. L’article 1316 prévoit
les conditions d’établissement et de conservation de l’acte électronique.
Pluralité des exemplaires est aussi une exigence. La loi du 21 juin 2004
dispose que lorsqu’un acte authentique est exigé pour la validité d’un acte
juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les
conditions prévu au second alinéa de l’article 1317.
L’aveu judiciaire :
Définition classique d'Aubry et Rau :
"l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai
et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire
contre elle des conséquences juridiques." Planiol et Ripert ont précisé la
notion en relevant que le terme aveu doit être réservé aux "déclarations
accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la
reconnaissance du fait ou de l'acte qu'on lui oppose".
•L'aveu judiciaire est celui qui est fait
au cours d'un procès et dont dépend le sort de ce procès. Bien entendu, cette
forme d'aveu est rare. Le plaideur reconnaît rarement le bien-fondé de la
prétention de son adversaire au cours du procès. Il le reconnaît avant ou
jamais. L'article 1356 alinéa 2 précise qu' "il fait pleine foi contre
celui qui l'a fait". Cela signifie que l'aveu est un procédé de preuve
parfait. Il lie le juge. Le juge doit tenir pour vrai ce qui est avoué et y
conformer sa décision. Pour prouver un acte juridique, l'aveu est aussi
efficace que l'écrit. Pendant très longtemps, l'aveu était un mode de preuve
interdit en matière de divorce pour faute. Le législateur du 11 juillet 1975 a
admis expressément ce mode de preuve pour la faute en matière de divorce. La
règle est contenue dans l'article 259 du Code civil.
•L'aveu emportant des conséquences si
graves, il est nécessaire qu'il émane d'une personne capable de disposer
pleinement de ses droits. Aussi, l'aveu n'est pas recevable s'il émane d'un
mineur ou d'un majeur protégé.
•L'aveu judiciaire est indivisible.
L'article 1356 alinéa 3 le précise : "il ne peut être divisé contre
lui". Cette règle signifie qu'on ne peut retenir qu'une partie de l'aveu
et rejeter l'autre. Mais l'aveu peut être complexe c'est-à-dire que l'auteur,
tout en reconnaissant le fait allégué par son adversaire, "articule un
nouveau fait dont le résultat serait de créer une exception à son profit".
La jurisprudence a écarté la règle de l'indivisibilité de l'aveu, lorsque
l'aveu est complexe. Cette règle a diminué considérablement la portée du
principe de l’indivisibilité de l'aveu. Dans ce cas, les juges écartent les
faits affirmés qui n'ont qu'un rapport indirect avec le fait principal ou les
faits qui apparaissent grossièrement invraisemblables. Par exemple, la
jurisprudence considère que l'aveu de l'existence d'une convention n'oblige pas
les juges à adopter l'interprétation que l'auteur de l'aveu donne de cette
convention. Ainsi, il a été décidé qu'il est possible de maintenir l'aveu de
l'existence d'un prêt et d'écarter l'affirmation selon laquelle l'emprunteur se
serait libéré de sa dette (Civ.1re, 17 juin 1968).
•L'aveu est enfin irrévocable. Le dernier
alinéa de l'article 1356 le précise : "il ne peut être révoqué, à moins
qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être
révoqué sous prétexte d'une erreur de droit." Cela signifie l'aveu ne fait
foi que jusqu'à preuve contraire. L'auteur de l'aveu peut donc démontrer la
fausseté de son aveu, en apportant la preuve qu'il n'a été donné qu'à la suite
d'une erreur de fait.
Le serment décisoire :
•"Le serment est la déclaration par
laquelle un plaideur affirme d'une manière solennelle et devant le juge, la
réalité d'un fait qui lui est favorable". (Ghestin et Goubeaux) Le serment
décisoire est une espèce particulière de serment, très rare en pratique, car
très dangereux pour celui qui serait tenté de l'utiliser. Pour cette raison,
seules les personnes capables de disposer de leurs droits peuvent déférer le
serment. En effet, l'un des plaideurs offre de s'en remettre au serment de son
adversaire pour établir le fait contesté, dont dépend l'issue du débat. On dit
qu'il défère serment à son adversaire. Celui-ci peut adopter 3 attitudes. Ou
bien il prête le serment qui lui est déféré et gagne son procès. Ou bien il
refuse de le prêter, ce qui constitue un véritable aveu judiciaire dont l'autre
partie pourra se prévaloir pour gagner le procès. Il lui reste une troisième
attitude possible : il peut référer le serment au plaideur qui le lui a déféré.
Si ce dernier prête serment, il gagne le procès ; si, au contraire, il refuse
de prêter le serment, il perd le procès.
•Le serment décisoire est un mode de preuve
parfait. Le serment décisoire lie le juge qui doit conformer sa décision aux
conséquences du serment. Le serment dicte sa décision. Cet appel à la bonne foi
de son adversaire est, on se l'imagine, très rare.
B) Modes de Preuve Imparfaits :
Font l’objet d’une appréciation souveraine
par les juges du fond.
Le témoignage :
•Le Code civil n'envisage le témoignage que
sous l'angle de l'admissibilité de ce type de preuve. Une définition du
témoignage a été donnée par un auteur, M. Le Roy, "la preuve testimoniale
est celle qui résulte des déclarations faites sous serment en justice, au cours
d'une enquête par des personnes qui ont perçu avec leurs propres sens le fait
contesté". Aujourd'hui, la preuve testimoniale recouvre aussi les
déclarations écrites sous forme d'attestations. Le témoignage peut donc revêtir
une forme orale ou écrite.
•Qui témoigne ? L'article 10 du Code civil
dispose "Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la
manifestation de la vérité. Celui, qui sans motif légitime, se soustrait à
cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y
satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de
dommages et intérêts". L'article 206 du N.C.P.C. plus spécifique au témoignage
rappelle "Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis".
Mais il prévoit des dispenses : "Peuvent être dispensées de déposer les
personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents
ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même
divorcé". On peut donc en conclure que ces personnes bénéficient d'une
présomption de motif légitime quant à leur refus de témoigner. Les autres
doivent en apporter la preuve. La loi a même prévu certaines hypothèses où le
témoignage n'est même pas recevable. Ainsi l'article 205 alinéa 3 du N.C.P.C.
prévoit que "les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les
griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en
séparation de corps ".
•L'objet du témoignage est toujours ce que
le témoin a personnellement vu ou entendu. Le témoin doit relater ce qu'il a
perçu par ses propres sens (Mazeaud). Notre droit positif prohibe la preuve par
commune renommée, ou preuve par "on dit". Le déclarant se fait l'écho
de bruits incontrôlables qui se colportent de bouche à oreilles. Cette preuve,
courante sous l’ancien Droit, était et reste très dangereuse par son
imprécision croissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne du témoignage
direct. Le danger est évident étant donné la grande probabilité de déformation
des faits. Aussi, n’est-elle admise qu’à titre exceptionnel (cf. art. 451 al. 3
du Code civil à propos du tuteur qui n’a pas fait inventorier le mobilier échu
par succession à un mineur). Par contre, la Cour de cassation paraît admettre,
de façon critiquable, le témoignage indirect qui est celui d'un témoin qui a
personnellement entendu la déclaration d'une autre personne relatant ce qu'elle
a constaté elle-même. Les juges devront bien sur apprécier souverainement la
valeur probante de tels "témoignages".
Les présemptions de l’homme :
•On appelle présomptions de l'homme ou
présomption du fait de l'homme ou encore présomption de fait, "les
conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu".
C'est en fait l'intime conviction du juge qui, à partir de divers éléments de
fait, va forger son intime conviction quant à l'existence du fait litigieux. Il
s’agit d’un mode de raisonnement.
•Les indices à partir desquels le juge peut
former son intime conviction sont nombreux. Il peut s'agir de constatations
matérielles, de déclarations de personnes qui ne peuvent être entendues en
qualité de témoins, tous les documents quelle qu'en soit la nature ou
l'origine, de l'attitude des parties au cours d'une comparution personnelle
(ex. refus de se soumettre à une expertise sanguine), des résultats d'une
expertise, etc...
•Les présomptions du fait de l'homme ne
sont, bien entendu pas un mode de preuve scientifique. On peut même dire
qu'elles sont dangereuses. Elles sont néanmoins indispensables car il est bien
rare que le fait litigieux précis soit prouvé, car c'est bien souvent le doute
quant à son existence qui a été l'occasion de la saisine du juge. L'article
1353 recommande au juge la prudence quant à l'appréciation de ce procédé de
preuve. Cet article dispose : "Les présomptions qui ne sont point établies
par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne
doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, ..."
La formule légale n'est qu'un conseil de prudence adressé au magistrat. Aussi,
il a été décidé qu’il peut se baser sur un indice unique (concordant ?) Le juge
est libre quant à son appréciation, il est toujours libre de rejeter ces
présomptions ou de les accueillir si elles lui paraissent déterminantes.
Le serment supplétoire :
Ou déféré d’office. Sa recevabilité est
restreinte aux cas douteux (demande ni pleinement justifiée, ni dénuée de
preuve – article 1367) ou d’impossibilité (article 1369).
Sa force probante est laissée à
l’appréciation souveraine des juges du fond. Il ne peut d’ailleurs être référé
(article 1368).
Le serment supplétoire est prévu par
l'article 1366 du Code civil : "Le juge peut déférer à l'une des parties
le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement
pour déterminer le montant de la condamnation". C'est le juge qui défère
d’office ce serment et non les parties. il s'agit pour lui d'un pouvoir
discrétionnaire. Il choisit librement la personne à laquelle il défère le
serment. C'est un moyen d'instruction réservé à son usage. Le serment ne vise
qu'à éclairer le juge sur les circonstances de la cause. Aussi, le serment
supplétoire ne lie pas le juge. Le juge reste libre de sa décision. Le serment
n'est utilisé que pour compléter une preuve et fortifier la conviction du juge.
Ce procédé de preuve, on s'en doute, est très peu employé. Le serment des
parties n'offre aucune garantie sérieuse de véracité de leurs affirmations.
L’aveu extra-judiciaire :
Cet aveu est formulé en dehors du prétoire,
a la valeur probatoire et la force probante d’un simple témoignage. Sa
recevabilité suppose celle de la preuve testimoniale et sa force probante est
laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Tout aveu qui n'est pas émis devant le juge
compétent au cours de l'instance dans laquelle le fait est en cause est un aveu
extrajudiciaire. Il ne présente pas les mêmes garanties que celui qui est fait
au cours de l'instance en cause. L'aveu extrajudiciaire a pu être extorqué par
violence, dol ou à la suite d'une erreur. L'aveu extrajudiciaire n'a pas du
tout la même force probante que l'aveu judiciaire. L'aveu extrajudiciaire ne
lie pas le juge. C'est un mode de preuve qui se rattache à la catégorie des
présomptions du fait de l'homme. Même si le législateur ne l'a pas précisé, il
faut ranger l'aveu extrajudiciaire dans la catégorie des modes de preuve
imparfaits. On peut déduire cette conséquence de l'article 1355 du Code civil
qui dispose que "l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal
est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve
testimoniale ne serait point admissible", c'est-à-dire pour la preuve des
actes juridiques. La pertinence de l'aveu extrajudiciaire dépend entièrement de
l'appréciation du juge, de son intime conviction.
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