COMMENT SAISIR UNE JURIDICTION CIVILE EN COTE D'IVOIRE
Pays situé en Afrique de l’ouest, avec une population estimée à
23,7 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire est un Etat où les justiciables éprouvent d'énormes difficultés pour faire valoir leurs droits devant les juridictions
civiles.
Nombreux sont ceux ou celles qui sont quotidiennement victimes d’injustices mais méconnaissent la voie à suivre pour réclamer leurs réparations.
Soucieux du bien être du peuple ivoirien, il m'a semblé très important dans cet article, de mettre un point d'honneur sur les modes de saisines des juridictions civiles ou actes par lesquels les tribunaux sont concrètement saisis .
Les Juridiction civiles sont celles qui statuent en matière civile et commerciale à l’exception des juridictions
pénales.
En pratique, l’instance commence par une demande
initiale qui est celle par laquelle le plaideur prend l’initiative du procès en
soumettant au juge ses prétentions. On parle ici de demande introductive
d’instance.
Le code de procédure civile, commerciale et
administrative, en son article 32 prévoit trois modes de saisine des
juridictions : l’assignation, la requête et la comparution volontaire.
L’assignation et la requête constituent les principaux
modes de saisines, car ce sont les plus utilisés.
I-
L’ASSIGNATION
Toute demande en justice part en principe avec une
assignation.
Qu’est-ce
qu’une assignation ?
L’assignation peut être vue comme l’appel en justice
du défendeur par le demandeur.
La notion d’assignation est le plus souvent désignée
sous le vocable « Citation ».
Ainsi, l’assignation est un acte d’huissier de justice
par lequel le demandeur (personne physique ou morale qui a pris l’initiative
d’engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit) cite
son adversaire à comparaître devant le juge.
Quelles
sont les mentions qui doivent obligatoirement
figurer sur l’acte d’assignation ?
L’acte d’assignation, sous peine de nullité, doit
contenir des mentions fondamentales ou obligatoires.
Ces mentions ont été énumérées à l’article 246 du code
de procédure civile.
Ainsi, cet acte d’huissier doit mentionner
l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, la date
et l’heure de l’audience, et l’objet de la demande.
L’assignation doit être portée à la connaissance du défendeur
(l’adversaire du demandeur), dispose l’article 247 du code de procédure civile
ivoirien.
Elle doit être signifiée au requis, à personne, à
domicile, à voisin ou même à mairie si la personne refuse de prendre l’acte.
Quel est le délai d’ajournement ?
Les délais d’ajournement sont des délais qui doivent
être pris en compte afin de séparer le moment où l’assignation est servie au
défendeur et celui où l’audience doit se tenir.
Ces délais sont très importants car ils permettent au
défendeur de préparer efficacement sa défense avant toute comparution devant le
juge.
Ils varient en fonction du domicile du défendeur et
sont prévus par l’article 34 du code de procédure civile, qui dispose :
« Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge en cas
d’urgence, il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour
la comparution un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est
domicilié dans le ressort de la juridiction. Ce délai est augmenté d’un délai
de distance de 15 jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort
et de deux (2) mois s’il demeure hors du territoire de la république ».
Elle est prévue à l’article 32 alinéa 2 du code de
procédure civile, qui dispose : « Toutefois, dans les actions
personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire calculé comme il est dit
aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000f, l’instance peut être
introduite par voie de requête. »
La requête peut être écrite ou orale et est présentée
au greffe de la juridiction compétente pour connaitre de l’affaire par le
demandeur en personne ou son représentant ou mandataire.
Le procès-verbal de dépôt de la requête doit être
dressé par le greffier qui le signe conjointement avec le requérant.
Ce procès-verbal doit indiquer :
-
La date du dépôt de la requête
-
Les noms, prénoms, profession,
nationalité, domicile, résidence du requérant, et si possible la mention de son
avocat ou mandataire.
-
L’élection de domicile, soit au siège de
la juridiction, soit chez son avocat ou mandataire.
-
Les
noms, prénoms, domicile ou résidence du défendeur, ou s'il s'agit d'une
personne morale, de son représentant légal ou statutaire, et à défaut de son
siège
-
L’exposé des faits, l'objet de la demande
et ses justifications éventuelles.
-
L’indication de la juridiction qui doit
connaître de la demande, ainsi que les dates et heures de l'audience.
En cas de divorce, le
tribunal est saisi par une requête en divorce.
Concernant les cas de
jugement d’hérédité, le tribunal est saisi par une requête aux fins de
délivrance d’un jugement d’hérédité.
Sous peine de nullité ou
d’irrecevabilité, la requête doit obligatoirement contenir les nom et prénom,
la profession des parties, le siège social, la forme sociale des personnes
morales.
III-
LA COMPARUTION VOLONTAIRE
La comparution volontaire
est le fait de se présenter en personne devant une autorité pour accomplir un
acte pour lequel la loi ordonne ou autorise qu’il soit fait par l’intéressé
lui-même.
La demande en justice est
différente de la saisine effective du tribunal. Ainsi, la saine d’une juridiction
suppose l’accomplissement de formalités supplémentaires car l’acte traduisant
le défendeur devant le tribunal ne suffit pas.
Quelles sont ces
formalités supplémentaires ?
Il s’agit de
l’enrôlement(IV) et de la consignation(V)
IV-
ENRÔLEMENT
L’article 41 du code de
procédure civile dispose : « Si l’instance est introduite par voie
d’assignation, le demandeur doit, au plus tard quarante-huit (48) heures avant
l’audience, en déposer l’original au greffe. Le numéro de d’ordre du rôle
général sera reproduit en tête des conclusions »
En effet, le tribunal est
saisi à la diligence du demandeur, par la remise au secrétariat du greffe, au
plus tard deux jours avant la date de première comparution, de l’original de
l’assignation ou d’une copie de la requête.
Toutes ces diligences ont
pour but d’accomplir la formalité d’enrôlement. Il faut entendre par
enrôlement, l’inscription d’une affaire au greffe tenu par le tribunal saisi.
On parle le plus souvent
de rôle général.
Le demandeur doit alors
remettre l’original de l’assignation au greffier deux jours avant le début de
l’audience.
V-
LA CONSIGNATION
L’article 43 du CPC
dispose que sauf dans les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu
lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance de consigner au greffe
de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et l’enregistrement au droit fixe.
L’article précise encore
qu’il (le demandeur) devra compléter cette provision, si, en cours d’instance,
elle se révèle insuffisante.
Si cette insuffisance a
pour origine, le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le
complètement de provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.
En l’absence de
provision, la demande sera jugée irrecevable.
C’est après avoir enrôlé
et consigné l’affaire au greffe de la juridiction saisie, que le président du
tribunal va repartir les dossiers entre les différentes chambres.




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